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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Colombie (Ratification: 1991)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont annexés. Dans son observation, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

2. Article 1 de la convention. La commission prend note des informations apportées par le gouvernement sur la population indigène du pays, laquelle est actuellement estimée à 603 000 personnes.

3. Article 2. La commission prend note de l'explication du gouvernement qui figure dans les annexes du rapport relatif aux mécanismes de coordination entre les différentes institutions qui s'occupent des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de l'informer si les représentants des peuples intéressés ont participé à la mise en oeuvre de ces mécanismes de coordination.

4. Article 5. Dans ses commentaires précédents concernant certaines communautés indigènes qui vivaient dans des resguardos situés dans des régions reculées et avaient beaucoup de mal à accéder aux biens et services de première nécessité, la commission avait observé que, selon le gouvernement, on a affecté à ces communautés des ressources en leur laissant le soin de décider de l'utilisation de celles-ci. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l'effet concret de ces mesures. Voir aussi le paragraphe 10 ci-après, également en rapport avec cette question.

5. Article 6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur la participation des communautés indigènes à la formulation d'une nouvelle politique indigène, et sur les modalités de la participation des communautés indigènes au Conseil national de la politique indigène (CONAPI) et à d'autres organismes d'Etat s'occupant des affaires indigènes. Dans sa réponse, le gouvernement a communiqué à la commission deux livres intitulés "Les peuples indigènes dans le pays et en Amérique" et "Vers la reconnaissance des droits des peuples indigènes". Ces deux ouvrages ont été publiés en 1998 par la Direction générale des affaires indigènes (DGAI) et contiennent des considérations détaillées sur l'élaboration d'une politique indigène prévoyant notamment la consultation et la participation des communautés, conformément à la convention. La commission se félicite de cet examen approfondi du cadre des politiques de consultation. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière a été appliquée dans la pratique la notion de participation et de consultation évoquée dans les livres en question et d'en évaluer l'application.

6. Article 7. La commission note que le rapport du gouvernement indique que le Plan national de redressement (PNR), de concert avec plusieurs organismes d'Etat, s'est employé activement à fournir une aide au développement à des projets adaptés aux spécificités de chaque groupe indigène. Le gouvernement a rappelé également que le CONAPI est le centre de coordination pour ce qui est de définir les priorités du développement et de concevoir un programme d'action pour les peuples indigènes. La commission demande de nouveau des informations sur les mécanismes de collaboration entre le PNR et le CONAPI ainsi que sur le degré de participation des communautés indigènes à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des plans et programmes qui les concernent directement.

7. La commission rappelle de nouveau sa demande d'information au sujet du projet de décret concernant les études de faisabilité et les consultations à entreprendre avant le lancement des projets de développement, de travaux publics et d'exploitation des ressources; la commission rappelle aussi la sentence dans laquelle le tribunal de première instance a estimé qu'une compagnie pétrolière qui n'avait pas réalisé d'études préalables d'évaluation de l'impact sur l'environnement (cas no 6922) avait violé les articles 7, paragraphe 3, et 15, de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine.

8. La commission avait pris note avec intérêt du décret no 1386 de 1994 qui consacre le droit des autorités indigènes des resguardos de décider des modalités de la part du revenu national qui correspond à leurs resguardos et elle note que ce droit s'exerce par le biais de projets qui sont élaborés par les communautés indigènes elles-mêmes et qui sont soumis aux autorités municipales locales pour examen et approbation. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de ce décret et de lui indiquer notamment le nombre de communautés qui ont usé de ce droit ainsi que les modalités de coopération entre les autorités municipales, le CONAPI et les autres organismes d'Etat qui apportent une assistance aux communautés indigènes.

9. La commission rappelle les précédents commentaires qu'elle a faits au sujet de l'"acción de tutela" et dans lesquels elle avait demandé des informations sur l'application des décisions de la Cour constitutionnelle relatives à: i) l'indemnisation des communautés victimes de dommages causés à l'environnement par les activités minières (cas no T-859, décision F-428 du 2 juillet 1992); et ii) l'arrêt des travaux d'extension d'une route (cas no T-2679, décision T-528 du 18 décembre 1992). Elle prie de nouveau le gouvernement de lui fournir ces informations dans son prochain rapport.

10. La commission avait noté que la sentence rendue par la Cour constitutionnelle dans le cas no T-12559 prévoyait la création d'un comité permanent de contrôle réunissant en particulier les représentants des communautés concernées et qui serait chargé d'élaborer un plan de gestion de l'environnement, qui comprendrait notamment des études et analyses. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur la création de ce comité et sur ses activités.

11. Article 8. La commission avait noté que les dispositions législatives en vue de la coordination des juridictions indigènes et des juridictions nationales n'avaient pas encore été élaborées, principalement parce que les différents systèmes juridiques indigènes -- au nombre de 84 selon des estimations -- demeuraient mal connus. En outre, la commission avait noté que le Conseil pour le développement constitutionnel (Consejería para el Desarrollo de la Constitución) prépare une étude sur la systématisation des systèmes juridiques des communautés Paez, Wayuú, Tule et Kogi, qui devait être achevée en juillet 1994 et qui devrait servir de base à une compilation générale des lois et pratiques coutumières. Notant la réalisation et la mise en oeuvre de la juridiction spéciale indigène et sa coordination avec le système national de justice, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce processus et des cas qui se sont présentés dans la pratique.

12. La commission avait noté que le Comité permanent des droits indigènes joue un rôle de médiation dans les conflits interethniques et intercommunautaires concernant les droits fonciers, l'exploitation des ressources naturelles et les revendications conformes à la loi. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur ces cas, sur les modalités de coopération entre le Comité permanent des droits indigènes et les autorités indigènes traditionnelles, y compris les mécanismes visant à résoudre les situations dans lesquelles les droits coutumiers et la législation nationale entrent en conflit, si de telles situations existent.

13. Article 9. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cet article est immédiatement applicable et elle demande des informations supplémentaires sur sa mise en oeuvre dans la pratique.

14. Article 10. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur l'application pratique de l'article 22 du Code pénal, en vertu duquel un membre d'une communauté commettant un acte qui n'est pas considéré comme un délit grave dans sa communauté peut être réinséré dans son environnement naturel.

15. Article 11. La commission avait noté les renseignements fournis dans le rapport précédent à propos de l'emploi d'enfants. Elle demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les mécanismes d'application mis en place pour faire respecter les dispositions en vigueur, notamment le Code des mineurs (décret no 2737 de 1989), et d'indiquer si les inspecteurs du travail du Département des relations professionnelles spéciales ont constaté ce problème. La commission souhaite aussi avoir des statistiques sur le nombre d'enfants indigènes au travail, si de telles informations existent.

16. Article 14. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l'évolution du projet de loi organique de planification territoriale, qui régira la démarcation des entités territoriales indigènes, et de lui fournir une copie de cette loi lorsqu'elle aura été adoptée. A ce sujet, la commission avait également noté qu'en 1992 le CONAPI avait nommé une commission conjointe réunissant des représentants d'organisations et des sénateurs indigènes de la Division des affaires indigènes (DAI) et d'autres organismes d'Etat afin d'entamer un processus de consultation concernant les éléments fondamentaux de la loi organique de planification territoriale et d'élaborer un projet de loi sur la notion de territoires indigènes. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations à ce sujet.

17. La commission avait pris note de l'information que les Nukak-Maku sont le seul groupe indigène qui puisse être considéré comme nomade, en raison de leur mode de vie fondé sur la chasse et la cueillette. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du processus en cours de démarcation, de création et de réorganisation des terres indigènes, en vue de reconnaître et d'adapter les droits qu'a ce groupe nomade d'utiliser des terres qu'il n'occupe pas exclusivement, mais auxquelles il a traditionnellement accès.

18. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour régler les revendications territoriales, soit entre colons et groupes indigènes, soit en raison du chevauchement sur le même territoire des droits de chasse et de pêche des différentes communautés indigènes, dans le cadre du processus en cours de démarcation des resguardos.

19. Article 15. Notant que la plupart des communautés indigènes tirent leur subsistance d'activités traditionnelles telles que la chasse, la pêche et la cueillette, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir d'autres indications sur les mesures spéciales prises pour renforcer la base économique de ces communautés en ce qui concerne l'utilisation, la gestion et la conservation de toutes les ressources naturelles se trouvant sur leur territoire. La commission considère que, bien qu'aucune mesure spéciale ne semble avoir été prise pour protéger plus particulièrement les droits des peuples indigènes sur les ressources naturelles, comme le prévoit l'article 15, ces droits, apparemment, font au moins l'objet d'une protection de base dans la mesure où les peuples indigènes ont des droits exclusifs sur leurs territoires, sous réserve des considérations présentées dans le paragraphe ci-après.

20. La commission prend note avec intérêt de l'"acción de tutela" de la Cour constitutionnelle (13 septembre 1993) concernant le déboisement illégal effectué dans le resguardo de la communauté indigène Emberá-Catío. Elle note aussi que toute demande de permis ou de concession d'exploitation d'une forêt se trouvant dans une zone indigène adressée à la DAI doit s'accompagner d'une autorisation de l'autorité indigène compétente. La commission avait observé que l'autorisation des autorités indigènes n'était pas requise pour la prospection ou l'exploitation d'autres ressources se trouvant dans les territoires indigènes (article 15, paragraphe 2), et elle demande de nouveau au gouvernement si une initiative a été prise à ce sujet.

21. Notant que le déboisement, l'exploitation minière et les autres activités extractives entreprises par des colons ou des sociétés sur les terres indigènes ont nui aux communautés indigènes, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur les critères suivis dans la pratique pour l'octroi de concessions de prospection et d'exploitation dans les zones indigènes, en précisant également dans quelle mesure l'obligation d'obtenir l'autorisation des autorités indigènes compétentes est respectée. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la participation des peuples indigènes aux avantages découlant de ces activités ou sur toute indemnisation reçue pour les dommages subis.

22. La commission avait pris note avec intérêt des projets de loi et de règlement sur la biodiversité qui prévoient des mécanismes garantissant que les communautés indigènes puissent tirer parti de leurs connaissances traditionnelles dans ce domaine; elle demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

23. En ce qui concerne les activités de prospection sismique d'une entreprise privée dans le resguardo de la communauté Uwa, activités auxquelles cette dernière s'est opposée en raison des effets dommageables qu'elles pouvaient avoir sur sa santé et son bien-être, la commission demande de nouveau au gouvernement d'indiquer si ce projet de prospection sismique a été abandonné.

24. La commission demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée des résultats de l'étude que doivent réaliser l'Institut colombien de réforme agraire (INCORA) et l'Institut anthropologique colombien sur l'établissement d'un régime spécial qui reconnaîtra la présence de la communauté indigène dans les parcs nationaux et son droit économique à l'utilisation des ressources naturelles renouvelables, sans que cela nuise à la politique de préservation de l'environnement.

25. Article 16. La commission avait noté qu'en vertu des articles 63 et 329 de la Constitution si une communauté indigène doit être déplacée d'un resguardo et réinstallée, elle peut, une fois que les raisons ayant motivé ce déplacement ont disparu, retourner sur ses terres traditionnelles, étant entendu qu'elle ne pouvait pas perdre ses droits collectifs à cette terre et qu'il s'agissait de droits inaliénables. La commission avait également pris note des informations relatives à la réinstallation de la communauté Wayú dans la région de Caracolí sujette aux séismes et aux avalanches. Toutefois, la commission note que certaines communautés indigènes ont été déplacées parce que des tiers se sont emparés de leurs terres. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faciliter le retour de ces communautés sur leurs terres traditionnelles.

26. Article 18. Prenant note qu'il existe des indications montrant que les communautés indigènes de la région andine se voient dépossédées de leurs terres par des tiers à une cadence rapide, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des renseignements sur toute mesure prise ou adoptée en vue de protéger les droits fonciers des peuples indigènes et d'empêcher que d'autres personnes acquièrent un droit de propriété, de possession ou d'utilisation de celles-ci.

27. Article 19. La commission avait noté qu'en vertu du décret no 2147 de 1993 les facilités en matière de crédit agricole mises en place pour les communautés indigènes avaient cessé d'exister. Elle avait également relevé que les communautés indigènes bénéficient de facilités en matière de crédit et de production dans le cadre d'un projet conjoint du PNR et du Programme alimentaire mondial. La commission demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de lui indiquer notamment toute autre mesure prise pour faciliter l'accès des communautés indigènes aux facilités de crédit et de commercialisation et pour mettre à leur disposition une assistance et des services techniques. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application concrète de la loi no 160 de 1994 qui établit le Système national de réforme agraire et de promotion des travailleurs ruraux et qui prévoit certaines prestations pour ces travailleurs, y compris les communautés indigènes.

28. Article 20. La commission avait pris note de l'information selon laquelle les inspecteurs du travail exercent un contrôle sur le recrutement et les conditions d'emploi des différents travailleurs. A propos des travailleurs indigènes, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de surveillance que déploie le Département des relations professionnelles spéciales dans les territoires indigènes. Elle demande aussi au gouvernement de lui indiquer si le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est respecté, et de lui fournir des informations sur l'assistance médicale et sociale, la sécurité au travail, les prestations de santé et de sécurité sociale, le logement des travailleurs indigènes, toutes questions sur lesquelles le rapport précédent et le présent rapport restent silencieux.

29. Articles 21 et 22. La commission note que, outre la participation des communautés indigènes aux programmes d'entités nationales de formation professionnelle et de perfectionnement, il existe d'autres programmes spécifiques de perfectionnement qui sont réalisés par le ministère de l'Agriculture et d'autres entités, notamment le programme de "Formation interculturelle dans la gestion de programmes communautaires", en coopération avec la Banque mondiale. Ce programme vise dix peuples indigènes dans quatre régions du pays. La commission demande des informations sur toute mesure adoptée ou prévue par le Service national d'apprentissage (SENA) afin de fournir aux peuples indigènes des services de formation professionnelle adaptés à leurs besoins particuliers.

30. Article 24. La commission avait pris note des informations relatives à la nouvelle loi de sécurité sociale (loi no 100 du 23 décembre 1993) qui, à l'article 257, dispose que les membres des communautés indigènes peuvent faire valoir leur droit à une pension à 50 ans, au lieu de 65 ans pour le reste de la population. La commission remarque que les peuples indigènes ont commencé à constituer des entreprises administratives de ressources en matière de santé, dans le cadre de la nouvelle loi, et qu'un processus d'adaptation de cette loi a été entamé afin de tenir compte de la multiculturalité indigène. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de cette question, de lui fournir des statistiques sur le nombre de personnes bénéficiant de ce régime et de lui signaler toute mesure prise ou envisagée pour assurer d'autres prestations de sécurité sociale aux membres de peuples indigènes travaillant dans le secteur non structuré.

31. Article 25. La commission a pris note des informations relatives aux services de santé à la disposition des communautés indigènes et de la résolution no 05078 du 30 juin 1992 qui crée une commission consultative pour la préservation et le développement des médecines traditionnelles et des thérapies alternatives. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour répondre aux besoins de santé des communautés indigènes, et en particulier sur les travaux de la commission consultative.

32. Articles 26 à 29. La commission a pris note des informations détaillées concernant l'éducation ethnique. Elle demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée à ce sujet, et notamment de lui indiquer les résultats obtenus dans la tranche d'âge de 7 à 17 ans.

33. Article 31. La commission avait pris note que, pour faire connaître la législation indigène aux agents de l'Etat, des mesures étaient prises pour informer les divers organismes de l'Etat du régime juridique complexe qui régit les rapports entre l'Etat et les peuples indigènes de Colombie. Ces mesures prévoyaient notamment l'organisation de séminaires et d'ateliers de formation, ainsi que la diffusion de la documentation utile. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

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