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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Colombie (Ratification: 1976)

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Observation
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  6. 1992
  7. 1988

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La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle aurait souhaité des précisions sur les points suivants:

1. Article 1 b) et article 4, paragraphe 1, de la convention. i) Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures de protection prescrites par la résolution no 02400 de 1979 s'appliquent aux travailleurs occupés à toutes les activités entraînant l'exposition au risque de benzolisme. La commission avait noté en outre que la norme no 1102 de l'Institut de contrôle des normes techniques (ICONTEC) interdit l'utilisation du benzène pur dans la fabrication de diluants pour la peinture et des produits de dégrossissage et n'autorise que l'utilisation de diluants renfermant du benzène à un taux de 1 pour cent par poids au plus. La commission avait rappelé qu'aux termes de cet article de la convention les dispositions de celle-ci s'appliquent à toutes les activités entraînant l'exposition au benzène et aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume. L'adoption d'une unité de mesure différente pourrait avoir pour effet que certains produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume ne soient pas couverts par la réglementation de l'ICONTEC, contrairement au champ d'application de la convention tel qu'il est défini à l'article 1.

Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la norme de l'ICONTEC en vue de la mettre en conformité avec le champ d'application défini à l'article 1 de la convention qui couvre tous les produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour modifier la résolution no 02400 afin qu'elle couvre clairement non seulement les travaux impliquant du benzène, mais également les travaux entraînant l'utilisation de produits dont le taux en benzène est de 1 pour cent par volume ou qui sont constitués de benzène.

ii) Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement serait en mesure d'interdire en outre l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains autres travaux. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur tous progrès accomplis dans le sens d'une interdiction de l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans d'autres travaux, conformément à cet article de la convention.

2. Article 9, paragraphe 1 b). La commission note d'après le rapport du gouvernement qu'il incombe à l'employeur de déterminer la nature et la fréquence des examens médicaux dont doivent bénéficier ses salariés. La commission tient à rappeler que cette disposition de la convention prévoit des examens ultérieurs périodiques comportant des examens biologiques (y compris un examen du sang) pour les travailleurs occupés à des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, la fréquence des examens étant déterminée par la législation nationale. Des examens périodiques, comportant des examens biologiques et un examen du sang, sont nécessaires pour déterminer comme il convient les effets de l'exposition au benzène sur la santé d'un travailleur. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont il est assuré que les travailleurs exposés au benzène bénéficient d'examens ultérieurs périodiques dont la fréquence appropriée doit être déterminée par l'autorité compétente, et que ces examens comprendront des examens médicaux et un examen du sang.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en l'an 2000.]

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