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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cameroun (Ratification: 1960)

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1. Liberté de quitter le service de l'Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu des dispositions de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 les officiers recrutés par concours signent un engagement de durée indéterminée, ce qui signifie dans la pratique qu'ils sont appelés à servir jusqu'à la limite d'âge de leur grade, les demandes de démission n'étant acceptées que pour des motifs exceptionnels.

2. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il résulte des articles 53 et 55 de la loi susmentionnée que la démission des militaires de carrière peut être acceptée pour les motifs suivants: le militaire de carrière est reconnu soutien de famille; il doit prendre la succession de son père surtout si celui-ci est chef traditionnel; il croit avoir plus de chance dans une fonction élective.

3. La commission, se référant à nouveau aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, rappelle que les personnes au service de l'Etat, y compris les militaires de carrière, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans les délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. La commission exprime fermement l'espoir que le gouvernement indiquera bientôt les mesures prises ou envisagées pour garantir que les militaires de carrière puissent quitter le service dans des délais raisonnables.

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