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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Cameroun (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C003

Observation
  1. 1994

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La commission avait constaté dans ses précédents commentaires concernant l'application de l'article 3 c) de la convention que le droit aux indemnités journalières de maternité était subordonné à l'accomplissement d'une période de stage correspondant au moins à six mois d'activité salariée (art. 25 de la loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 portant Code des prestations familiales et art. 6 et 26 de l'arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser la situation des travailleuses qui ne remplissent pas ladite condition de stage en indiquant notamment si ces travailleuses perçoivent des prestations appropriées par prélèvement sur des fonds publics (dans le cadre d'un système d'assistance par exemple).

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