ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1996

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle relève que le projet de décret relatif au salaire, destiné à remplacer le décret du 9 février 1973 portant sur le même sujet, n'a pas encore été adopté, qu'il demeure en cours de réalisation et devrait être soumis prochainement aux partenaires sociaux au sein de la Commission consultative du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des progrès accomplis à cet égard et de lui en communiquer une copie dès qu'il sera adopté.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse au point 3 de sa précédente demande directe relatif à un projet d'études sur l'évaluation et la classification des emplois indiqué dans les précédents rapports. La commission note cependant les indications du rapport selon lesquelles les méthodes d'évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent et qu'il s'agit de la pénibilité de l'emploi, de son caractère dangereux ainsi que, de façon générale, des risques professionnels encourus par les travailleurs (art. 31.3, alinéa 3, du Code du travail). La commission note également les dispositions des articles 31.2 et 31.4 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de l'informer sur l'application pratique de toutes ces dispositions utilisées pour déterminer les taux de salaires supérieurs au minimum légal en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle renvoie à cet égard le gouvernement aux paragraphes 141 et 142 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

3. La commission note que le Code du travail ne s'applique pas aux personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique, aux travailleurs employés au service de l'Etat ou des personnes morales de droit public (art. 2). Ceux-ci sont régis par la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique qui prévoit notamment en son article 14 que pour l'accès à la fonction publique aucune distinction ne doit être faite entre les deux sexes mais que des modalités spécifiques peuvent, en raison des conditions d'aptitude physique ou des sujétions propres à certaines fonctions, en réserver l'accès aux candidats de l'un ou de l'autre sexe. La commission prie le gouvernement d'indiquer l'incidence éventuelle de ces dispositions sur la détermination des catégories de fonctionnaires, leurs grades et traitements.

4. Notant que les dispositions de l'article 4 du Code du travail stipulant qu'aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l'âge, l'ascendance nationale, la race, la religion, l'opinion politique et religieuse, l'origine sociale, l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l'avancement, la promotion, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux ne s'appliquent pas aux travailleurs dans le secteur agricole, et le rôle économique des femmes dans le monde du travail, la commission prie le gouvernement de lui communiquer toute information utile sur les moyens mis en oeuvre pour promouvoir l'application de la convention dans ce secteur.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer