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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C003

Observation
  1. 1998

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Se référant à son observation, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission constate que, selon l'article 2, alinéa 3, du nouveau Code du travail de 1995, les travailleurs employés au service de l'Etat ou des personnes morales de droit public et qui relèvent d'un statut particulier échappent, dans les limites de ce statut et des principes généraux du droit administratif, à l'application dudit code. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si les femmes employées dans les établissements industriels ou commerciaux du secteur public peuvent ainsi être exclues du champ d'application du Code du travail et de préciser, le cas échéant, les dispositions qui assurent à ces travailleuses la protection garantie par la convention.

Article 3 a). La commission constate que l'article 23.5 du Code du travail ne confère pas au congé postnatal un caractère obligatoire, alors que selon la convention les travailleuses ne doivent pas être autorisées à travailler pendant une période de six semaines après leurs couches. Toutefois, le gouvernement cite dans son rapport au titre de la législation appliquant les dispositions de la convention le décret no 67-265 de 1967 dont l'article 3 D 316 précise qu'"il est interdit d'employer des femmes en couches dans les six semaines qui suivent la délivrance". La commission croit comprendre en conséquence que cette disposition est toujours en vigueur. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir confirmer dans son prochain rapport que tel est bien le cas. La commission souhaiterait également que le gouvernement examine la possibilité d'incorporer cette disposition du décret no 67-265 de 1967 dans le Code du travail de manière à éviter toute ambiguïté dans la mise en oeuvre de l'article 3 a) de la convention.

Article 3 c). Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate avec intérêt qu'en vertu de l'article 23.6 du Code du travail l'allocation de maternité perçue par la salariée pendant son congé de maternité qui correspond au salaire perçu au moment de la suspension du contrat est désormais totalement à la charge de la Caisse nationale de prévoyance sociale. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'article 62 du Code de la prévoyance sociale -- selon lequel la femme salariée perçoit pendant son congé maternité une indemnité journalière égale à la moitié du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail -- a été modifié en conséquence.

Article 3 c), dernier membre de phrase. La commission constate que le gouvernement cite dans son rapport, au titre de la législation appliquant les dispositions de la convention, l'arrêté no 25/TAS/CAB de 1966. Ce dernier avait modifié l'article 42 du règlement de la Caisse de compensation de manière à prévoir que "lorsque l'accouchement a lieu après la date prévue au certificat médical, la femme salariée percevra l'indemnité de demi salaire, au titre de la période prénatale, jusqu'à la date effective de la délivrance". La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition a été reprise dans le règlement intérieur de la Caisse nationale de prévoyance sociale prévu par l'article 4 du Code de la prévoyance sociale et si l'indemnité à laquelle ledit article 42 se référait correspond désormais à l'intégralité du salaire, conformément à ce que prévoit l'article 23.6 du Code du travail.

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