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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chine (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C100

Observation
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris les données statistiques.

1. Les chiffres figurant dans le rapport du gouvernement révèlent que les femmes représentent 38,7 pour cent de la main-d'oeuvre active dans le secteur formel pour l'ensemble du pays. Elle représentent 36,4 pour cent des employés dans les entreprises d'Etat, 44,5 pour cent des employés dans les entreprises collectives urbaines et 47,5 pour cent des employés dans les autres entreprises relevant d'un mode de propriété différent. Les chiffres fournis indiquent que les femmes sont majoritaires dans les secteurs suivants: vente au détail (52,3 pour cent); restauration (57,9 pour cent); services résidentiels (51,9 pour cent); soins de santé (56,9 pour cent); hôtellerie (56,4 pour cent) et services récréatifs (50,6 pour cent). La commission note toutefois que les données statistiques fournies ne permettent pas d'évaluer comment la convention est appliquée car elles ne précisent pas la répartition des femmes entre les différents échelons et postes dans les divers secteurs, ni les gains moyens sectoriels différenciés par sexe. Le gouvernement est donc prié de fournir dans son prochain rapport les données statistiques (pour les secteurs public et privé) demandées dans l'observation générale relative à la convention.

2. La commission renvoie à ses observations antérieures dans lesquelles elle demandait si des mesures étaient prises pour garantir l'absence de discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne les composantes salariales, outre les indemnités de logement et les prestations sociales, qui ne font pas partie du salaire minimum. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à l'article 3 des dispositions provisoires sur le versement des salaires ("les dispositions provisoires"), qui dispose que le terme "salaire" s'entend de la rémunération versée au travailleur par l'employeur sous diverses formes, en fonction des termes du contrat de travail. La commission accepte que cette définition semble suffisamment large pour couvrir les éléments de rémunération énoncés dans la convention, mais elle demande néanmoins au gouvernement de lui préciser comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué pour les diverses formes de rémunération couvertes par les dispositions provisoires.

3. Le gouvernement déclare que la Chine procède à la décentralisation des systèmes de fixation des salaires et que des méthodes de comparaison et d'évaluation de la valeur du travail dans diverses industries et pour divers emplois sont à l'étude en vue de supprimer les inégalités de rémunération, en particulier dans les emplois où les femmes sont majoritaires. A cet égard, le gouvernement fait savoir qu'il attache la plus grande importance aux commentaires constructifs de la commission et qu'il juge correcte l'explication de l'expert du BIT concernant les notions d'"égale rémunération pour un travail de valeur égale" et de "procédures d'évaluation objectives des emplois" présentées lors du séminaire sur l'égalité et les droits de la femme tenu à Beijing en 1996. Le gouvernement indique que cette information sera utile dans la mise en oeuvre du système d'évaluation des salaires en fonction des postes occupés et des aptitudes requises, en particulier dans les emplois où les femmes sont majoritaires. La commission note que ce système est fondé sur une évaluation du poste et des aptitudes requises. L'évaluation du poste fait appel à des critères de compétence, de sens des responsabilités, de force physique et de conditions de travail pour classer la main-d'oeuvre requise pour chaque poste. L'évaluation des compétences repose sur une analyse des niveaux de savoir-faire et d'aptitude professionnelle des employés ainsi que sur la qualité et la quantité du travail produit. Le gouvernement pense que le système de détermination des salaires en fonction des aptitudes requises et du poste occupé, introduit en Chine à titre expérimental en 1992, prend dûment en considération les avantages psychologiques et techniques spécifiques aux femmes.

4. La commission rappelle que, du fait que les hommes et les femmes ont tendance à occuper des emplois différents, il est indispensable de mettre au point une méthode permettant de mesurer la valeur relative d'emplois demandant l'exécution de tâches diverses, pour éliminer effectivement la discrimination salariale entre les hommes et les femmes. Toutefois, les facteurs pris en compte et la pondération de ces facteurs peuvent résulter de partis pris sexistes si l'on n'accorde pas suffisamment d'importance aux qualités jugées essentiellement "féminines". Certains des critères utilisés pour évaluer les emplois, tels que la force physique et les conditions de travail, risquent de favoriser indûment les hommes alors que les facteurs prépondérants dans certaines occupations où les femmes sont majoritaires, tels que l'aptitude à dispenser des soins et à faciliter les relations humaines, peuvent être sous-évalués (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 138-145). Pour déterminer si le système de fixation des salaires en fonction du poste et des aptitudes permet en fait de faire une évaluation objective de la valeur relative des différentes tâches accomplies par les hommes et les femmes et d'éliminer les différentiels salariaux fondés sur le sexe, la commission demande de nouveau au gouvernement d'envisager la possibilité d'entreprendre une analyse de la situation effective des femmes par rapport aux hommes, du point de vue de leur niveau de classement et de rémunération.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs et les travailleuses reçoivent la même rémunération pour le même travail et qu'il n'existe aucune discrimination à l'encontre des femmes en Chine. La commission renouvelle toutefois ses précédents commentaires, à savoir que dans son deuxième rapport sur l'application des Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme (1994) le gouvernement déclarait que "dans certains secteurs et dans certaines unités des inégalités de rémunération existent encore pour un travail de valeur égale" et que le programme du gouvernement pour la promotion du statut de la femme chinoise (1995-2000) a pour objectif d'instaurer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes dans les villes et les campagnes. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur les activités entreprises dans le cadre de ce programme pour promouvoir et assurer le principe énoncé dans la convention. Elle lui serait reconnaissante également de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir l'égalité de rémunération en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

6. Le gouvernement indique qu'il n'y a eu aucune plainte déposée pour discrimination salariale pendant la période concernée et qu'il ne dispose donc d'aucune statistique. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir des renseignements sur le nombre d'inspections effectuées sur les lieux de travail pour y vérifier l'application du principe d'égalité de rémunération, le nombre d'infractions constatées et les poursuites engagées.

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