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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Brésil (Ratification: 1989)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur un certain nombre de points.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d'application du système d'inspection du travail. La commission rappelle ses commentaires de 1996 sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, suite aux observations formulées par le Syndicat des pêcheurs de Angra dos Reis faisant état d'accidents du travail ayant entraîné la mort de travailleurs de la pêche. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir des structures d'inspection adéquates dans le secteur de la pêche et de communiquer des renseignements sur les activités de l'inspection du travail dans ce domaine.

2. Article 6. Statut et conditions de services du personnel de l'inspection. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation nationale interdit aux fonctionnaires en général et aux fonctionnaires de l'inspection du travail en particulier de prester, en dehors de leurs tâches officielles, d'autres services contre rémunération et, si tel est le cas, quelles sanctions sont prévues en cas de violation de cette interdiction, quelle est sa procédure d'application, et s'il y a eu des cas dans lesquels des fonctionnaires de l'inspection du travail ont été condamnés pour connivence, corruption ou extorsion. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le salaire annuel moyen des inspecteurs du travail par rapport au salaire annuel moyen des employés du secteur public et au salaire annuel moyen au Brésil.

3. Article 9. Collaboration d'experts et de spécialistes dans le domaine de l'inspection. La commission note l'indication contenue dans les observations formulées par le Syndicat des industries d'alimentation de Jundiaí, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Louviera, Itupeva, Váreza Paulista et Vinhedo, selon laquelle les syndicats ont présenté des propositions en vue d'une modification du système d'inspection du travail, notamment en vue de transformer les cinq catégories de fonctionnaires de l'inspection du travail (inspecteurs du travail, médecins du travail, ingénieurs, assistants sociaux et responsables de l'hygiène et de la sécurité) en trois nouvelles catégories: inspecteurs (incluant les responsables de l'hygiène et de la sécurité et les assistants sociaux), médecins et ingénieurs. Tenant compte du fait que l'élargissement de la participation des employeurs et des travailleurs en vue de l'élaboration d'un modèle d'action plus efficace fait partie des directives du Programme national de lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre ses commentaires sur ces propositions.

4. Article 15 a). Interdiction d'avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 15 a) de la convention et, en particulier, sur les critères et la procédure de sa mise en oeuvre.

5. Article 18. Sanctions appropriées et leur application effective. La commission prend note des allégations contenues dans les observations des syndicats selon lesquelles en cas d'accidents du travail, les propriétaires des entreprises ne sont généralement pas poursuivis et tous les paiements sont supportés par le système de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur ces allégations.

6. Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission prend note du rapport annuel sur les activités de l'inspection du travail en matière de sécurité et de santé, qui comprend notamment des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour 1994-1996. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ce rapport a été officiellement publié et quelle est la procédure à suivre par une partie intéressée pour y avoir accès. La commission espère également que le gouvernement transmettra au BIT le plus récent rapport annuel de caractère général.

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