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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Bélarus (Ratification: 1968)

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Demande directe
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1. Article 3 de la convention. La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles des consultations ont lieu avec des organes du ministère du Travail dans les cas de doute concernant l'application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si de telles consultations ont lieu et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur la manière dont elles sont menées.

2. Article 5. La commission note que des règlements sur la sécurité au travail sont adoptés par le ministère du Travail avec la participation des organes de surveillance et de contrôle de l'Etat ainsi que des syndicats. Il semblerait que les organisations d'employeurs ne soient pas consultées à ce sujet. La commission rappelle en conséquence que tant les organisations de travailleurs que les organisations d'employeurs intéressées doivent être consultées lors de l'élaboration de textes législatifs et réglementaires destinés à donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'expliquer la manière dont les organisations d'employeurs concernées sont elles aussi consultées.

3. Article 6, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les services d'inspection sont habilités à infliger des sanctions en cas d'infraction à la législation du droit du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les sanctions applicables en cas d'infraction à la législation en question.

4. Articles 7 à 16. En ce qui concerne l'application des articles 7 à 16 de la convention, le gouvernement se réfère à divers règlements et normes sanitaires de branches, les normes appelées "Snip", et à d'autres documents énonçant les prescriptions fondamentales en matière d'hygiène et de santé des travailleurs dans le commerce et les bureaux. Toutefois, en l'absence du texte authentique de ces normes, la commission n'a pas été en mesure d'examiner l'application des articles 7 à 16 de la convention. Elle espère en conséquence que le gouvernement communiquera copie, dans son prochain rapport, des textes auxquels il se réfère.

5. Article 18. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le niveau du bruit est réglementé par la GOST 12.1.003-83 SSBT sur les prescriptions de sécurité en matière de bruit, et le niveau des vibrations par la GOST 12.1.012-90 SSBT sur les prescriptions générales de sécurité en matière de vibrations. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes précités afin de lui permettre de juger de l'application de cet article de la convention.

6. Article 19. La commission prend note des différentes normes auxquelles le gouvernement se réfère pour expliquer comment cet article est appliqué. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des normes pertinentes afin d'être en mesure d'examiner comment cet article est appliqué.

La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle des centres médicaux pourraient être envisagés dans les entreprises commerciales et de restauration, selon le nombre de travailleurs. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser le nombre de travailleurs pour lequel un centre médical est envisageable, et d'indiquer, à titre complémentaire, si un tel projet est actuellement envisagé.

Enfin, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des trousses de premier secours devraient exister dans chaque unité départementale d'une entreprise. Elle prie le gouvernement d'indiquer la base légale qui en prescrit l'obligation.

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