ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bélarus (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse à la demande directe faite par la commission en 1997, ainsi que du rapport et des statistiques qui y sont jointes, notamment d'un tableau de statistiques sur les salaires.

1. En examinant les statistiques communiquées par le gouvernement sur les salaires pour décembre 1997, la commission note que le salaire mensuel moyen des femmes sur l'ensemble du territoire représente 80,8 pour cent de celui des hommes, ce qui montre une légère progression -- de 1,7 pour cent -- par rapport à décembre 1995. L'écart des rémunérations entre hommes et femmes a également diminué dans les secteurs de l'industrie et de la construction, où les salaires mensuels moyens des femmes correspondaient respectivement à 74,9 et 88,8 pour cent de ceux des hommes. La commission constate en revanche que l'écart des rémunérations entre hommes et femmes s'est creusé considérablement dans le secteur agricole, ou les gains mensuels des femmes correspondent non plus à 90,9 pour cent mais à 83,9 pour cent de ceux des hommes. De même, les gains des femmes ont diminué dans l'enseignement. Alors que, d'après les données contenues dans le rapport du gouvernement de 1996, les femmes dans l'enseignement gagnaient environ 3 pour cent de plus que les hommes, selon le dernier rapport du gouvernement, en décembre 1997 le salaire mensuel moyen des enseignantes ne représentait plus que 79,4 pour cent du salaire mensuel moyen des enseignants. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des études ou des statistiques disponibles pouvant révéler les facteurs sous-jacents de ce creusement de l'écart entre les rémunérations dans ces secteurs et de lui en communiquer copie dans son prochain rapport.

2. La commission note en outre que, conformément aux déclarations du gouvernement, la corrélation établie entre les salaires masculins et féminins dans les différentes branches de l'économie est basée sur les tâches effectuées et ne devrait pas être considérée comme une violation au principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les emplois des différents secteurs de l'économie visés par le gouvernement, faisant apparaître la répartition hommes/femmes par profession et par niveau dans les différents secteurs ainsi que les gains horaires moyens des hommes et des femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux. La commission note que, conformément aux déclarations du gouvernement, la rémunération au Bélarus s'établit sur la base d'un barème commun approuvé par le ministère du Travail. Elle note en outre que les taux prennent en considération les facteurs mentionnés aux articles 102, 103 et 105 du Code du travail. La commission rappelle que, du fait qu'hommes et femmes tendent à occuper des emplois différents, une technique de mesure de la valeur relative des emplois présentant des contenus différents est essentielle pour faire disparaître la discrimination salariale sur la base du sexe. Ainsi, les critères utilisés pour l'évaluation des emplois ne devraient pas sous-estimer les compétences normalement requises pour les emplois qui, en pratique, sont tenus par des femmes, comme l'administration de soins, les relations humaines et les travaux nécessitant de la dextérité manuelle. En comparant le travail des femmes et celui des hommes, il convient d'équilibrer les différentes composantes de ce travail pour garantir une évaluation équitable et juste (voir l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, paragr. 133 à 152). En conséquence, la commission demande à nouveau des informations sur les critères utilisés pour garantir que les barèmes prennent en considération de manière égale les éléments contenus dans les emplois assurés par des femmes.

3. Sur la base des informations communiquées par le gouvernement, la commission note que, fin 1997, les femmes représentaient 58,6 pour cent de l'ensemble des travailleurs ayant un niveau de formation universitaire. Les statistiques communiquées par le gouvernement révèlent que les femmes ont un niveau d'instruction toujours plus élevé que les hommes dans les secteurs évoqués par le gouvernement, soit les transports, la construction, l'enseignement, la santé, l'éducation physique, la sécurité sociale et la culture. Le rapport du gouvernement contient des statistiques démontrant que, bien qu'ayant toujours un niveau d'instruction proportionnellement plus élevé, les femmes continuent d'occuper une part plus faible (45,5 pour cent) des postes de direction et de responsabilité dans les différents secteurs de l'économie. Dans l'industrie, qui est, de l'avis du gouvernement, le secteur prédominant dans l'économie, les femmes n'occupent que 35,9 pour cent des postes de direction alors qu'elles représentent 54,2 pour cent des salariés du secteur justifiant d'une formation technique spéciale. La commission rappelle qu'en vue de faciliter l'application du principe d'égalité de rémunération, des mesures appropriées devraient être prises, là où c'est nécessaire, pour assurer aux travailleurs des deux sexes un accès égal aux diverses professions et fonctions ainsi que des facilités égales ou équivalentes en matière d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement (voir la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, paragraphe 6). La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la réduction de l'écart des salaires, notamment de toute étude faisant ressortir les facteurs à l'origine de la plus faible présence des femmes aux postes de direction et de responsabilité, malgré leur niveau d'instruction relativement plus élevé.

4. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur les autres activités déployées en application de l'article 4 de la convention, notamment un exemplaire de la plus récente convention tripartite générale conclue entre le conseil des ministres de la République, la Fédération des syndicats du Bélarus et l'association des employeurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer