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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bélarus (Ratification: 1956)

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Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en ce qui concerne les dispositions régissant la cessation de service pour diverses catégories de membres des forces armées. Elle note qu'en vertu de l'article 26 de la loi concernant la conscription universelle et le service militaire, les personnes accomplissant un service militaire sous contrat peuvent être libérées du service à leur demande lorsque leur situation familiale ou d'autres circonstances les empêchent d'accomplir leurs obligations militaires. Des dispositions similaires existent dans un certain nombre de règlements concernant plusieurs catégories de personnels des forces armées (point 59.7 du Règlement concernant le service militaire des officiers (ordonnance no 360 de 1993 du ministère de la Défense), point 46.9 du Règlement concernant le service militaire sous contrat des quartiers-maîtres et des adjudants (ordonnance no 450 de 1993 du ministère de la Défense), point 65 g) du Règlement concernant le service militaire sous contrat des hommes du rang, marins, sergents et sergents-majors (ordonnance no 159 de 1994 du ministère de la Défense)).

2. La commission se réfère au paragraphe 33 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lequel elle considère que les militaires de carrière ne sauraient se voir privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. La commission prie le gouvernement de confirmer que des garanties dans ce sens sont prévues par la législation nationale ou la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur l'application des dispositions susmentionnées dans la pratique et notamment d'indiquer la durée de service pouvant être spécifiée dans les contrats des officiers et autres militaires de carrière.

Article 2, paragraphe 2. 3. La commission note qu'en vertu du point 1 du décret no 7 portant mesures complémentaires de garantie de l'emploi, pris le 17 mars 1997 par le Président de la République du Bélarus, le versement des indemnités de chômage est suspendu lorsque l'intéressé omet, sans raison valable, de satisfaire à une norme mensuelle de participation à des travaux publics rémunérés qui lui sont assignés par le service de l'emploi d'Etat. La procédure de détermination de la norme mensuelle de participation des chômeurs à ces travaux publics rémunérés et l'exécution de ces travaux doivent être définies par le Conseil des ministres. Le gouvernement déclare dans son rapport que le travail rémunéré, accompli sous les auspices du service de l'emploi d'Etat conformément au décret, ne constitue pas du travail forcé puisqu'en vertu de l'article 9.1 de la loi de 1991 sur l'emploi la participation à des travaux publics rémunérés ne constitue pas une obligation pour les chômeurs et qu'aucune sanction n'est prévue par la législation dans le cas où ces personnes n'y participent pas. La commission souhaiterait que le gouvernement donne, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées du décret no 7 et qu'il communique copie des textes pertinents adoptés par le Conseil des ministres.

Article 2, paragraphe 2 c). 4. La commission croit comprendre que le nouveau projet de Code du travail pénitentiaire est en préparation et sera soumis à l'Assemblée nationale après l'adoption du nouveau Code pénal et du nouveau Code de procédure pénale. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces codes dès qu'ils auront été adoptés.

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