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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bulgarie (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2004
  2. 2002

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Tout en prenant bonne note de la législation que le gouvernement cite en confirmant son intention d'appliquer les principes de la convention, la commission constate qu'aucune des dispositions citées ne consacre expressément le droit d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission renouvelle ses précédents commentaires à propos de l'abrogation par le gouvernement de l'article 243 du Code du travail et elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement envisagera de consacrer dans la législation les principes de la convention. A cet égard, la commission prend note des activités du Conseil national tripartite de coopération, en particulier du rôle croissant qu'il joue dans les prises de décisions concernant les normes du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités du conseil ayant trait à l'application de la convention, notamment sur les recommandations que le conseil formule éventuellement à des fins de réforme législative.

2. Le gouvernement indique que, dans les secteurs où les salaires sont fixés par l'Etat, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est garantie par les décrets nos 68/1996, 36/1997 et 14/1998 qui garantissent un salaire égal pour tous les postes de même niveau. Le gouvernement indique en outre que les salaires sont fixés par la voie de conventions collectives dans tous les autres domaines du secteur public. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir copie des décrets susmentionnés ainsi que des textes des conventions collectives qui fixent les salaires dans divers domaines d'activité du secteur public en indiquant, dans la mesure du possible, la proportion de femmes visées par ces accords et les salaires horaires que perçoivent effectivement les hommes et les femmes dans ces secteurs.

3. La commission note à la lecture des données statistiques fournies par le gouvernement que les femmes occupent plus de postes que les hommes dans les services budgétaires du secteur public, leur proportion représentant de 56 à 80 pour cent des effectifs, selon le domaine d'activité. Or les femmes perçoivent en moyenne un salaire mensuel représentant de 85 à 91 pour cent du salaire mensuel moyen des hommes, toujours selon le domaine d'activité. Le gouvernement indique que ces différences "sont principalement dues à une différence de niveau d'éducation et de qualification des femmes et, en raison de leurs responsabilités familiales, à une différence de temps de travail". A titre d'exemple, le gouvernement mentionne le cas des femmes qui doivent s'occuper de leurs enfants malades. La commission rappelle que le paragraphe 6 c) de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, prévoit que, en vue de faciliter l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, des mesures appropriées devraient être prises, si nécessaire, afin d'augmenter le rendement des travailleuses, notamment: ( ...) c) en prévoyant des services sociaux et de bien-être qui répondent aux besoins des travailleuses, notamment de celles qui ont des charges familiales. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il prévoit ou envisage de prévoir des services sociaux et de bien-être répondant aux besoins des travailleurs du secteur public qui ont des charges familiales et, si oui, d'en préciser la nature et en quoi le fait que les femmes reçoivent un salaire moyen moins élevé est dû à leurs responsabilités familiales. En outre, elle prie le gouvernement d'indiquer si des études ont été réalisées à propos de l'incidence des responsabilités familiales sur la rémunération des femmes et de fournir copie de ces études. Afin d'aider la commission à évaluer l'application de la convention, le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des statistiques aussi complètes que possible, conformément à l'observation générale de la commission sur la convention.

4. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'évaluation objective des emplois est prévue au cours des négociations collectives entre syndicats et employeurs des différents secteurs et branches de l'économie, et que les négociations salariales sont menées par catégorie et par fonction, suivant divers critères qui ne sont pas fondés sur le sexe mais, entre autres, sur l'éducation, les qualifications et les conditions de travail. La commission fait bon accueil à ces indications contenues dans le rapport du gouvernement, étant donné que le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes selon la valeur de leur travail suppose l'adoption d'une méthode objective pour mesurer et comparer objectivement la valeur des tâches accomplies. De plus, les hommes et les femmes accomplissant souvent des travaux différents, il est essentiel, pour éliminer la discrimination dans la rémunération des hommes et des femmes, de recourir à une technique permettant de mesurer la valeur relative des emplois ayant un contenu différent. Toutefois, comme l'évaluation des tâches est par définition une méthode subjective, il convient donc d'éviter tout stéréotype fondé sur le sexe dans ces évaluations car il peut en résulter une sous-évaluation des emplois occupés principalement par des femmes ou de ceux nécessitant des qualités considérées comme intrinsèquement "féminines". Par conséquent, les critères d'évaluation des tâches ne devraient pas conduire à sous-évaluer les qualifications normalement requises pour les emplois qui, dans la pratique, sont occupés par des femmes, notamment la prestation de soins, les relations humaines et la dextérité manuelle. En comparant le travail des hommes et des femmes, il convient de faire la part des différents aspects des emplois, de façon à procéder à une évaluation juste et équitable (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 133 à 152). A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer sur quoi se fondent les critères utilisés dans l'évaluation des tâches effectuées dans le cadre de la négociation collective, et de préciser quelles méthodes ont été appliquées pour veiller à ce que ces critères soient systématiquement appliqués et pondérés d'une manière non discriminatoire.

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