ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bénin (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note les informations contenues dans les conventions collectives annexées au rapport. D'après les termes des articles 29 à 46 de la convention collective de travail des banques et établissements financiers du Bénin annexée au rapport, la rémunération dans ce secteur se fait en fonction d'une classification des emplois par points, qui ne contient pas de distinction en fonction du sexe du travailleur. Aux termes de l'article 37 de la convention collective du travail pour les oeuvres médicales privées confessionnelles et sociales, le salaire est égal pour les employés quels que soient leur âge, leur sexe, leur origine, à conditions égales de travail, d'ancienneté, de qualification professionnelle et de rendement. Cette formulation est adoptée dans la convention collective portant règlement général et statut du personnel de l'Office béninois des manutentions portuaires (art. 29), la convention collective de la Société nationale des boissons (art. 41), la convention collective des industries des corps gras (art. 41), annexés au rapport de 1991. Tout en prenant note du fait que la détermination du salaire ne peut être basée sur le sexe, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le stéréotype sexuel peut facilement entrer dans le processus, résultant en une sous-estimation des emplois principalement occupés par des femmes. La commission espère que le gouvernement encouragera les partenaires sociaux à fournir tout effort pour éliminer les discriminations indirectes entre les sexes dans la détermination de la rémunération, conformément au nouveau Code du travail et à la convention.

2. La commission note les résultats du recensement des agents de la fonction publique en 1997 sur la répartition par sexe des agents de la fonction publique dans les différentes échelles. Elle constate que le pourcentage des femmes (26 pour cent) reste substantiellement inférieur à celui des hommes (74 pour cent) pour l'ensemble de la fonction publique et souhaite que le gouvernement lui communique des informations concernant les mesures spécifiques mises en oeuvre ou envisagées pour promouvoir l'accès des femmes à toutes les catégories de la fonction publique, et dans le secteur privé, aux emplois dans les branches d'activité où elles sont peu représentées, compte tenu du fait que la position de la femme dans le marché de l'emploi constitue une des sources des inégalités de salaire entre hommes et femmes.

3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative ne dispose pas de service de statistiques du travail et sollicite l'assistance du Bureau international du Travail. La commission prie le gouvernement de continuer à effectuer des recensements et à lui fournir toute information statistique qu'elle serait en mesure de fournir qui serait susceptible de permettre d'évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée au Bénin.

4. La commission note que le contrôle de l'application de la convention est assuré par les services d'inspection du travail. Elle souhaiterait être tenue informée de tout cas constaté d'infraction, de violation du principe d'égalité de rémunération, ainsi que des éventuelles suites pénales et administratives qui y seraient données.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer