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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 (notamment par rapport au programme d'études sur la main-d'oeuvre mentionné en vertu de l'article 7), de quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les études sur la main-d'oeuvre sont établies en prenant en considération les normes et directives les plus récentes visées à l'article 2, c'est-à-dire les résolutions concernant les statistiques de la population active, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, la Classification internationale type des professions (CITP-88)" et la "Classification internationale d'après la situation dans la profession (CISP-93)", adoptées par les 13e, 14e et 15e Conférences internationales des statisticiens du travail (CIST). Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail, conformément aux articles 5 et 6, une description détaillée de la méthodologie utilisée pour les études sur la main-d'oeuvre ainsi que les statistiques sur l'emploi et le chômage à partir de données dérivées d'autres sources.

Article 8. La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, un recensement de population est prévu pour janvier 1999. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet, en particulier sur les normes et directives internationales prises en considération (conformément à l'article 2), et de communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela sera réalisable, les statistiques compilées et la méthodologie utilisée (conformément aux articles 5 et 6).

La commission note que des statistiques sur les heures réellement effectuées sont désormais recueillies et compilées dans le cadre de l'Enquête d'octobre sur les salaire et les heures de travail. Ces statistiques sont ventilées par branche et par profession et, pour certaines de ces dernières, par sexe. Cependant, il semble que la couverture de l'Enquête d'octobre (en ce qui concerne les branches et les salariés) diffère de celle des statistiques courantes (mensuelles) des gains moyens collectés au moyen de rapports administratifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées: i) pour que les statistiques des gains moyens et des heures de travail soient ventilées par sexe; ii) pour qu'une description détaillée des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés soit publiée et communiquée au BIT conformément à l'article 6.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que l'enquête sur les salaires et les heures de travail a été introduite en 1996, puis renouvelée en 1997, le mois d'octobre étant le mois de référence de chaque année. Cette enquête permet apparemment de recueillir des données sur les taux de salaires et les gains, ainsi que sur la durée normale du travail et les heures réellement effectuées par profession, pour les salariés à plein temps percevant une rémunération au taux plein. La commission prie le gouvernement de publier une description détaillée de la méthodologie utilisée pour cette étude, notamment en ce qui concerne sa portée et sa couverture en termes de zones géographiques, activités économiques et professions, la méthode suivie (par sondage ou au moyen de rapports administratifs remplis par tous les établissements enregistrés) et la procédure d'estimation -- et de communiquer ces éléments au BIT conformément à l'article 6.

Article 16, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de décrire l'état de sa législation et de sa pratique quant aux domaines couverts par les articles 10 à 15, en précisant la mesure dans laquelle il est donné effet à ces articles, et de communiquer toutes statistiques disponibles avec les indications méthodologiques correspondantes.

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