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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports communiqués par le gouvernement pour la période se terminant en septembre 1997 et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Voir sous la convention no 92, article 1, paragraphe 1, comme suit:

Article 1, paragraphe 5 b). Veuillez indiquer si les prescriptions de sécurité concernant les unités maritimes (RD 31.81.01-87), entérinées par décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l'URSS et du ministère des Constructions navales de l'URSS en date du 2 août 1988 (les "prescriptions de sécurité"), s'appliquent au logement des personnes employées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.

Article 4, paragraphe 1. Voir sous la convention no 92, article 3, paragraphe 1.

Article 4, paragraphe 2 a). Voir sous la convention no 92, article 3, paragraphe 2 a).

Article 4, paragraphe 2 c). Voir sous la convention no 92, article 3, paragraphe 2 c).

Article 4, paragraphe 2 d). Voir sous la convention no 92, article 3, paragraphe 2 d).

Article 4, paragraphe 2 e). Voir sous la convention no 92, article 3, paragraphe 2 e).

Article 6, paragraphe 4. Prière d'indiquer quelles dérogations aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 ont éventuellement été accordées par l'autorité compétente pour les navires affectés au transport de passagers.

Article 7, paragraphe 3. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire, l'aménagement d'un fumoir, ou d'une bibliothèque ou d'une salle de loisirs et de jeux est recommandé mais non prescrit. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 8, paragraphe 1. Prière d'indiquer si, en vertu de l'alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.

Article 8, paragraphe 6. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire, de telles installations ne sont obligatoires que pour les navires des catégories I et II, et sont seulement recommandées pour les navires des catégories III et IV, alors qu'aux termes de ce paragraphe de la convention, des installations de lavage, séchage et repassage du linge doivent être prévues à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 9, paragraphe 1 a). Prière d'indiquer si la notion de "navires des catégories I et II" usitée à l'alinéa 2.9.2.4 du Règlement sanitaire correspond à celle de "navires de 1 600 tonneaux ou plus".

Prière d'indiquer également si la législation de la République d'Azerbaïdjan donne effet aux articles 7, paragraphe 2; 12 et 13, paragraphe 3, de la convention.

Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations quant au nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention.

Partie V du formulaire de rapport. Prière d'indiquer s'il a été communiqué copie du rapport à des organisations représentatives d'employeurs et si des observations, de caractère général ou liées au présent rapport ou à de précédents rapports, concernant l'application pratique des dispositions de la convention ou celles de la législation ou des autres instruments donnant effet à la convention, ont été reçues d'organisations représentatives de travailleurs ou d'employeurs.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en l'an 2000.]

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