ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Azerbaïdjan (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C131

Demande directe
  1. 2017
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2003
  5. 2002
  6. 1998
  7. 1996

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande précédente.

Article 1 de la convention, lu conjointement avec l'article 4, paragraphe 3 a). La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les questions ayant trait à la fixation des salaires minima applicables à toutes les catégories de travailleurs sont visées dans l'Accord général de 1997 entre le gouvernement et la Confédération azerbaïdjanaise des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet accord et d'indiquer dans quelle mesure les employeurs prennent part aux méthodes de fixation des salaires minima. Elle prie également le gouvernement de préciser comment l'égalité de participation entre représentants des employeurs et représentants des travailleurs est assurée.

Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission note que le salaire minimum mensuel en vigueur actuellement qui est de 5 500 manats a été fixé en février 1995 et que l'accord général susmentionné contient des dispositions visant à garantir que les salaires minima seront portés progressivement, selon les ressources disponibles, à un niveau équivalent à 20 pour cent du minimum vital. Elle note également que l'Inspection nationale du travail a été mise sur pied et qu'elle est en cours d'organisation.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les fonctions de l'Inspection nationale du travail en ce qui concerne la supervision et l'application des salaires minima, y compris les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre de violations des dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc. La commission prie également le gouvernement de fournir d'autres informations d'ordre général sur l'application dans la pratique de la convention, notamment le taux ou les taux de salaires minima en vigueur et les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer