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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Australie (Ratification: 1974)

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La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les documents annexés. Notant avec regret que le rapport ne fournit aucune information concernant l'application du principe d'égalité de la rémunération en Tasmanie et au Victoria, la commission prie le gouvernement de lui transmettre ces informations dans son prochain rapport.

1. Le rapport du gouvernement indique que le taux des revenus moyens hebdomadaires des femmes par rapport aux hommes pour des adultes occupant à temps plein des postes autres que dirigeants, était d'environ 83,4 pour cent en février 1998. La commission note que ce taux est resté inchangé depuis 1995. Elle note également que, lorsque l'on tient compte des jeunes travailleurs, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs occasionnels, les femmes gagnaient, sur l'ensemble du territoire australien, 66 pour cent de leurs équivalents masculins en mai 1997. La commission se réjouit donc de la déclaration du gouvernement dans son rapport que le Commissaire chargé de la discrimination sur base du sexe considère l'évaluation du travail des femmes et le système des paiements discrétionnaires comme demeurant des domaines d'action prioritaires. En rapport à cela, la commission note que les rapports et manuels publiés par la Commission des droits humains et de l'égalité des chances traitant des problèmes d'équité salariale, en particulier le manuel pour l'équité salariale, qui donne des informations pratiques aux employeurs sur les principes généraux pour aborder l'égalité salariale, les méthodes d'évaluation objective du travail et des conseils détaillés sur la vérification de l'évaluation des postes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations, si possible sur la mesure dans laquelle le manuel sur l'équité salariale et autres manuels traitant des problèmes de l'équité salariale ont été utilisés dans la pratique par les employeurs et les travailleurs, ainsi que des indications concernant leur impact sur la réduction de l'écart des salaires au niveau fédéral et au niveau des Etats. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager les partenaires sociaux à prendre en compte les exigences de la convention et éliminer la discrimination dans les paiements discrétionnaires.

2. Au niveau fédéral, la commission note les dispositions de la loi du 25 novembre 1996 sur les relations de travail, pour la promotion de l'égalité de rémunération et notamment la partie VIA, division 2 sur les droits minimaux des travailleurs, qui reprend les anciennes dispositions sur l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sous la loi sur les relations du travail de 1988 (telle qu'amendée). La commission note la décision de la Commission australienne des relations du travail (AIRC) dans l'affaire HPM Industries du 8 mars 1998 sur l'égalité salariale, qui se réfère largement à la convention et à l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. L'AIRC a décidé que les standards de valeur du travail sont préférables aux standards de compétence, qui, en l'absence d'accord, ne constituent pas un outil adéquat pour évaluer les travaux de valeur égale. La commission note qu'une autre application concernant l'évaluation adéquate du travail est actuellement examinée dans l'affaire HPM Industries, et demande qu'on lui fournisse une copie de cette décision. La commission note également qu'un comité indépendant a effectué une relecture de la loi sur l'action positive de 1986 et prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions et recommandations issues de cette relecture, en particulier concernant l'égalité de rémunération, ainsi que les suites qui y ont été données par le gouvernement.

3. Etats. a) Queensland. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi sur les relations sur le lieu de travail de 1997 (telle qu'amendée en 1998), remplaçant la loi sur les relations du travail de 1990, en particulier les dispositions concernant la promotion de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur, et demande au gouvernement de fournir des informations sur son application pratique. Le rapport du gouvernement indique que 48,77 pour cent des accords d'entreprise du Queensland approuvés par la Commission des relations du travail couvrent les travailleurs femmes. La commission note avec inquiétude les dispositions discriminatoires contenues dans les conventions collectives des industries de l'habillement et des industries des matières plastiques qui allouent des indemnités ou des taux de rémunération différents aux employés hommes et femmes sur base du sexe. La commission espère que l'on considérera l'élimination de ces distinctions basées sur le sexe. La commission note qu'un groupe de travail pour les relations du travail a été créé pour examiner le système des relations du travail au Queensland, y compris la matière de l'égalité de rémunération, et rapporter ses conclusions au gouvernement. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les conclusions de ce groupe de travail et les mesures prises sur l'égalité de rémunération.

b) New South Wales. La commission note le rapport détaillé du Groupe de travail pour l'équité salariale et notamment l'ensemble exhaustif de recommandations qu'il émet pour application entre 1997 et 2000, rapport qui a été adopté par le gouvernement en tant que programme pour réaliser une équité salariale à long terme entre les hommes et les femmes. D'après le rapport de 1998 sur l'équité salariale du gouvernement du New South Wales, un certain nombre de recommandations du groupe de travail ont été inclus dans la stratégie de 1997 pour l'équité salariale. La commission note également que le ministre pour les Relations du travail s'est référé aux éléments référentiels suivants (IRC) pour enquête et rapport de la Commission des relations du travail: 1) si le travail dans les postes et les secteurs majoritairement féminins est sous-évalué relativement à la rémunération payée pour un travail dans des emplois et secteurs comparables majoritairement masculins; 2) l'adéquation des tests et mécanismes pour établir la valeur du travail et la mesure dans laquelle ils sont équitables du point de vue du sexe; 3) les mesures de redressement prises pour atteindre l'équité salariale en considération des dispositions des conventions no 100 et no 111; et 4) les mécanismes et procédures par lesquelles les questions d'équité salariale peuvent être portées devant la commission. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des conclusions du IRC et des recommandations sur les points ci-dessus et d'indiquer les suites qui leur sont données. Le gouvernement est également prié de rapporter toute autre initiative prise pour appliquer les recommandations du groupe de travail sur l'équité salariale.

c) South Australia. La commission note que le Département des services administratifs et d'information a publié un document (titre inconnu) pour assister les femmes dans le processus d'accord d'entreprise, et elle saurait gré au gouvernement d'en fournir une copie. Prière également de fournir toute autre étude ou publications permettant à la commission d'évaluer l'application pratique du principe contenu dans la convention et dans la législation nationale.

4. La commission se réfère à son observation générale sur cette convention et prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont le principe d'égalité de rémunération contenu dans la législation des différents Etats et territoires est appliqué et mis en oeuvre dans la pratique, y compris les actions menées par l'Inspection du travail de l'Etat et les autres organes de contrôle pour assurer la conformité avec les dispositions sur l'équité salariale. Prière également d'indiquer toute autre mesure prise par les gouvernements des Etats, y compris les publications et les programmes de sensibilisation sur les problèmes de l'équité salariale ou les programmes généraux pour promouvoir l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes qui contribuent à atteindre l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

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