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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier de l'adoption de la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail qui, selon le gouvernement, a modifié de manière substantielle la loi de 1988 sur les relations professionnelles, et de l'adoption récente de législations dans certains Etats: la loi de 1997 portant modification de la législation sur les relations du travail (Australie-Occidentale), qui modifie la loi de 1979 sur les relations professionnelles; la loi de 1997 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail et la loi de 1997 sur les organisations professionnelles (Queensland) et la loi de 1996 sur les relations professionnelles (Nouvelle-Galles du Sud). La commission prend également note des commentaires du Conseil australien des syndicats (ACTU) et du Syndicat national des travailleurs (section Nouvelle-Galles du Sud), ainsi que des réponses du gouvernement au sujet de ces commentaires.

La commission note qu'aucune information concernant l'application de la convention en Tasmanie et à Victoria n'a été incluse dans le rapport du gouvernement, et que seules des informations partielles sur la Nouvelle-Galles du Sud y figurent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur ces trois Etats.

Juridiction fédérale

Loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail

Article 2 de la convention (conditions requises en matière d'enregistrement). Le gouvernement indique dans son rapport que l'enregistrement est volontaire et qu'il ne constitue pas une condition préalable pour la constitution ou le fonctionnement d'une organisation de travailleurs ou d'employeurs. Toutefois, de l'avis de la commission, étant donné que l'enregistrement apporte un certain nombre de privilèges traditionnels et considérables à une organisation, les conditions requises en matière d'enregistrement doivent être raisonnables. La commission note que la loi a modifié notablement les conditions d'enregistrement en prévoyant l'enregistrement de syndicats généraux et de syndicats d'entreprise (art. 189); elle prie donc le gouvernement de fournir des indications sur son application dans la pratique et sur les liens qui existent entre les deux catégories d'enregistrement. En particulier, elle demande des informations sur le nombre d'organisations qui ont été enregistrées et dans quelles catégories, si l'enregistrement de certaines organisations a été annulé, et de quelle manière le droit d'association, de négociation et de grève est appliqué aux organisations de travailleurs comptant moins de 50 salariés, ou dans les cas où la majorité des travailleurs qui peuvent devenir membres ne sont pas favorables à l'enregistrement d'une association d'entreprise. Se référant au commentaire de l'ACTU selon lequel les travailleurs se sont vu refuser la possibilité, dans les faits, de créer plus d'une organisation de travailleurs par entreprise, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'enregistrement d'associations d'entreprise n'empêche pas les syndicats généraux qui ont été enregistrés d'accueillir et de représenter des travailleurs qui ont également le droit de s'affilier à des syndicats d'entreprise.

Article 3 (droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élaborer leurs statuts et règlements). La commission note que la loi interdit, sous peine entre autres d'une indemnisation et d'une amende d'un montant pouvant atteindre 10 000 dollars australiens, à une association professionnelle d'imposer une sanction, de priver de ses droits ou de frapper d'incapacité, de quelque manière que ce soit, ou de menacer de le faire, un membre au motif que ce dernier a refusé ou s'est abstenu de prendre part à une action revendicative (art. 298R et 298U). La commission rappelle que l'article 3 de la convention implique que, au moment d'élaborer leurs statuts et règlements, les organisations de travailleurs devraient avoir le droit d'inclure dans leurs statuts des mesures disciplinaires, y compris des mesures d'expulsion ou une amende, à l'encontre de ceux qui refusent de se conformer aux décisions prises, de manière démocratique, d'entreprendre une action revendicative conforme à la loi. La commission prie donc le gouvernement de s'abstenir de toute intervention susceptible de restreindre le droit des organisations de travailleurs d'élaborer librement leurs statuts et règlements, et de laisser aux organisations et à leurs membres, s'ils le souhaitent, le soin de prévoir les questions de discipline dans les statuts de l'organisation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier la législation à cette fin.

Articles 3 et 10 (droit des organisations d'organiser leur gestion et leurs activités en vue de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs). La commission note qu'une action revendicative faisant l'objet d'une protection ne peut être prise qu'au cours de négociations en vue d'un accord certifié; par conséquent, l'objet de l'action revendicative se limite aux questions qui peuvent être couvertes par un accord de ce type, c'est-à-dire les questions relevant des relations entre un employeur et des salariés, dans une seule entreprise ou d'une filiale qui en fait partie (art. 170LI). A cet égard, la commission relève que, selon l'ACTU, les tribunaux australiens ont estimé que de nombreuses questions ne relèvent pas des relations entre employeurs et salariés, y compris les réclamations portant sur le prélèvement à la source des cotisations syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer toute décision de tribunal ou autre concernant le champ d'application d'une "action protégée" et les questions qui peuvent ou ne peuvent pas être couvertes par des accords certifiés. En outre, tout en prenant note des indications du gouvernement sur l'article 166A, la commission prie le gouvernement d'apporter des éclaircissements sur les liens qui existent entre l'article 166A, qui prévoit dans certaines circonstances des indemnisations pour faits délictueux, et les autres dispositions garantissant la protection des actions revendicatives (art. 170ML, 170MT et 170MU).

Loi de 1974 sur les pratiques commerciales

Boycotts de solidarité. La commission note qu'un certain nombre des dispositions de cette loi ont été modifiées par l'annexe 18 de la Loi de 1997 portant modification de la législation sur les relations de travail et d'autres instruments. L'ACTU se dit préoccupé par, entre autres, l'application de l'article 45E de la loi en question. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans les faits de cette disposition.

Juridiction des Etats

Nouvelle-Galles du Sud

La commission prend note des préoccupations du Syndicat national des travailleurs (section de la Nouvelle-Galles du Sud) (NUW) à propos de la loi de 1996 sur les relations de travail qui ne prévoit pas le droit de grève. La commission prend également note de la réponse du gouvernement selon laquelle cette loi n'interdit pas la grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la responsabilité encourue par les travailleurs et leurs organisations qui font grève, et de préciser si leur responsabilité est engagée au titre de la common law. La commission note que l'enregistrement d'une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont pris part à une action revendicative ayant compromis gravement et dans une large mesure la fourniture d'un service public (art. 226 c)). A cet égard, la commission rappelle que l'interdiction du droit de grève devrait se limiter aux services essentiels et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158 et 159). La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que le champ d'application de l'article 226 c) soit limité en conséquence. A propos des commentaires du NUW concernant le traitement réservé par la police aux travailleurs en grève, la commission prend note de la création d'un protocole relatif aux piquets de grève et prie le gouvernement de la tenir informée de son application dans la pratique.

Queensland

La commission note que, conformément à la loi de 1997 sur les organisations professionnelles (art. 243) et à la loi de 1997 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail (art. 246), une organisation de salariés ne doit pas pénaliser un de ses membres pour avoir participé à une action revendicative. Cette disposition de la loi de 1997 sur les organisations professionnelles reprend l'énoncé de l'article 298R de la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail; la commission renvoie donc à ses commentaires sur la loi fédérale en question. Elle note en outre que la loi de 1997 sur les organisations professionnelles contient des dispositions concernant les fonds constitués à des fins politiques (art. 224 à 231), et des dispositions qui considèrent comme démissionnaires les membres qui ne s'acquittent pas de leurs cotisations syndicales depuis un an (art. 89). La commission estime que ces dispositions constituent une intervention excessive dans les affaires internes des organisations et vont à l'encontre de l'article 3 de la convention. Elle suggère donc que ces questions relèvent des statuts des syndicats.

Australie-Occidentale

Article 2 de la convention. i) Conditions requises en matière d'enregistrement. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, d'une manière générale, une organisation de travailleurs doit compter au moins 200 membres pour pouvoir être enregistrée conformément à la loi de 1979 telle que modifiée, mais qu'une organisation réunissant un nombre inférieur de membres peut être enregistrée si elle peut démontrer que son enregistrement se justifie (art. 53). La commission remarque que l'enregistrement offre de nombreux privilèges traditionnels et considérables à une organisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 53, en particulier de préciser ce que l'on considère comme "justifiant" l'enregistrement, et d'indiquer le nombre de demandes effectuées pour des organisations comptant moins de 200 membres, en précisant combien ont été accordées ou refusées.

ii) Représentation exclusive. La commission note que la loi sur les relations du travail dispose que peut être prise une ordonnance donnant à une organisation le droit exclusif de représenter les intérêts professionnels d'une catégorie ou d'un groupe particulier de salariés dans une entreprise (art. 72A). A cet égard, la commission rappelle qu'elle considère que la reconnaissance du syndicat le plus représentatif ne va pas à l'encontre du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de celui de s'y affilier, si certaines conditions sont respectées. En particulier, la détermination de l'organisation la plus représentative devrait se faire d'après des critères objectifs, préétablis et précis (voir étude générale, op. cit., paragr. 97). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les critères, dans la loi et en pratique, utilisés pour procéder à une détermination, conformément à l'article 72A.

iii) Substitution de parties à des accords. La commission note que, conformément à la partie IIIA de la loi sur les relations professionnelles, une organisation peut être remplacée par une autre en tant que partie à une sentence arbitrale ou à un accord professionnel en vertu des articles 84E et 84F, sans qu'il soit tenu compte des aspirations des travailleurs intéressés, et sans que l'organisation professionnelle désignée soit autorisée à refuser de représenter lesdits travailleurs (art. 84G). La commission relève en outre qu'il n'est nécessaire de notifier une ordonnance annulant les droits d'une organisation publique qu'aux employeurs intéressés et non aux travailleurs visés (art. 84J). La commission rappelle que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'y affilier, comme le prévoit la convention. Tout en acceptant la reconnaissance des syndicats les plus représentatifs pour l'octroi de certains privilèges préférentiels, comme il est mentionné précédemment, la commission note que les dispositions dont il est question ne portent pas sur la nature représentative de l'organisation. La commission est d'avis que l'on peut s'attendre à ce que de nombreux travailleurs ne souhaiteront pas rester membres d'une organisation qui n'est pas autorisée à représenter leurs intérêts professionnels, et que les dispositions de la partie IIIA pourraient, dans la pratique, les priver du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier.

Article 3 (ingérence dans les affaires internes). La commission note que certains amendements ont trait à la gestion interne des organisations. En premier lieu, la partie VIC de la loi, qui a été ajoutée par la loi de 1995 portant amendement et abrogation de la législation sur les relations professionnelles et amendée récemment, établit des procédures et prévoit des limitations concernant les politiques et les dépenses à des fins politiques. Les violations de ces dispositions constituent un délit passible d'une amende de 5 000 dollars australiens (art. 97S). Deuxièmement, la loi prévoit que l'affiliation d'une personne cesse quand celle-ci ne paie pas sa cotisation depuis trois mois (art. 64B). Troisièmement, la commission note que la définition de "trésorier" a été étendue afin de couvrir les salariés d'une organisation qui peuvent participer à la gestion financière de l'organisation en question en tant que représentants ou conseillers (art. 74), rendant ainsi un grand nombre de personnes responsables au titre des obligations financières d'une organisation. Les sanctions concernant des manquements dans la gestion financière ont aussi été récemment amendées et comprennent désormais l'impossibilité d'occuper des fonctions syndicales pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans (art. 80). Un trésorier est également passible de sanctions pour toute implication directe ou indirecte et toute violation relative aux dispositions concernant les dépenses à des fins politiques (art. 97S). La commission considère que les dispositions susmentionnées constituent une ingérence excessive dans les affaires internes des organisations, ce qui est contraire à l'article 3, et suggère que ces questions relèvent des statuts internes des syndicats.

Articles 3 et 10 (restrictions au droit de grève). La commission prend note des nombreux amendements à la loi de 1979 sur les relations professionnelles concernant le droit des syndicats d'organiser leurs activités et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, comme suite à l'adoption de la loi de 1997 portant amendement de la législation sur les relations professionnelles. La commission note en particulier que les dispositions suivantes semblent limiter indûment l'exercice légitime du droit de grève:

-- la possibilité de mettre fin à une grève suite à un "ordre de reprise du travail" dans de nombreuses situations et la limitation des objectifs de la grève à des questions touchant les salaires et les conditions d'emploi des travailleurs prenant part à la grève. De plus, un nombre élevé de personnes ont la possibilité de soumettre une demande, et il existe davantage de voies de recours en cas de refus de se soumettre à "une ordonnance de reprise du travail" que de voies de recours à l'encontre d'ordonnances de ce type (art. 32 et 44);

-- l'interdiction des "actions de solidarité" grâce à la définition restrictive des objectifs d'une grève (art. 32 et 44);

-- services essentiels: à propos des articles 32 et 44, il peut être mis fin à une grève dans un service essentiel qui n'est pas défini dans la loi, à une grève qui menace indirectement le bien-être des salariés y prenant part ou à une grève pouvant causer des difficultés trop lourdes à l'une des parties à un différend. La commission demande des informations sur la façon dont ces termes sont interprétés et appliqués en pratique et elle rappelle à cet égard qu'une grève ne peut être interdite que dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission rappelle également que, si le droit de grève fait l'objet de restrictions, voire d'une interdiction, les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation aboutissant, en cas d'impasse, à un mécanisme d'arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 164). La commission demande donc au gouvernement de l'informer sur les garanties compensatoires existantes lorsque le droit de grève est suspendu aux termes de cette loi;

-- selon l'article 97B, les droits et obligations émanant de la common law ne sont pas affectés par cette loi. Etant donné que la plupart, voire la totalité, des grèves sont a priori illicites au regard de la common law, cette disposition semble avoir essentiellement pour conséquence de dénier aux syndicats le droit de grève, droit qui leur permet de défendre et promouvoir les intérêts économiques et sociaux des travailleurs. La loi ne semble pas prévoir de disposition visant à protéger les travailleurs contre des sanctions en raison de leur participation à des activités syndicales légitimes, y compris la grève, ni de protection contre des poursuites au pénal;

-- vote préalable au déclenchement des grèves: la commission note que la partie VIB qui a récemment été ajoutée à la loi institue un système obligatoire de vote préalable au déclenchement de grèves, qui comporte de nombreuses étapes. De l'avis de la commission, les procédures complexes et lourdes prévues dans la loi font qu'il est extrêmement difficile voire, dans de nombreux cas, impossible dans la pratique de déclarer une grève conforme à la loi, ou de déclarer une grève dans les délais prescrits. La commission prend note des lourdes sanctions dont sont passibles une organisation de salariés, un dirigeant ou un salarié de l'organisation s'ils ont incité, encouragé ou aidé un membre d'une organisation à participer à une grève qui n'avait pas été mise aux voix, ces sanctions comprenant l'annulation ou la suspension de l'enregistrement de l'organisation (art. 73 3), 97C et 97K). En outre, en ce qui concerne les conditions à remplir pour qu'un vote soit validé (la majorité des membres autorisés à voter) (art. 97C), la commission rappelle que, si un Etat Membre juge opportun d'établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu'une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable. Qui plus est, l'article 97E prévoit qu'un employeur peut exiger qu'il soit procédé à un vote de grève lorsqu'il est fondé à croire qu'une grève aura lieu. Un vote de grève peut également être exigé par quiconque estime que la grève risque de lui porter atteinte. Cette disposition, ainsi que l'article 97F qui donne au ministre et à la commission d'amples compétences pour exiger un vote, de l'avis de la commission, restreignent les actions de grèves licites.

La commission prie le gouvernement de réexaminer la loi de 1979 sur les relations professionnelles en tenant compte des commentaires susmentionnés et de prendre les mesures nécessaires pour la mettre en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

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