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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Aruba

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Article 1 c) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait les articles 413 et 414 du Code pénal des Antilles néerlandaises, qui sanctionnent les marins coupables de manquement à la discipline du travail par des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire. Dans son dernier rapport reçu en 1997, le gouvernement indique en réponse que des informations sur l'évolution de la question seront communiquées avec le prochain rapport. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera bientôt les informations sur les mesures adoptées ou envisagées sur ce point.

2. La commission a noté qu'en vertu de l'article 83 de la loi organique sur le service public (SPG 1989, no GT 37) les fonctionnaires négligents dans l'exercice de leur fonction seront passibles de sanctions disciplinaires comportant l'obligation d'effectuer jusqu'à six heures de travail supplémentaires sans solde, ou moyennant un paiement inférieur au salaire normal. La commission attire l'attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 110 à 116 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a indiqué que les sanctions visant des manquements à la discipline du travail, tels que les absences injustifiées ou le refus de travailler ou encore le manque d'assiduité, entrent dans le champ d'application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 83 1) et 83 3) a) de la loi de 1989 sur le service public afin d'assurer le respect de la convention.

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