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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Aruba

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a) et d), de la convention. La commission note que les articles V.27 et V.28 de la Constitution d'Aruba semblent avoir pour effet que des personnes appelées sous les drapeaux peuvent être tenues, dans des circonstances exceptionnelles, d'accomplir des fonctions non militaires. Rappelant les difficultés pouvant naître de telles conditions, comme exposé aux paragraphes 49 à 53, 63 et 66 de son étude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout instrument exécutoire de cette législation, en précisant les modalités de son application pratique.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau règlement envisagé pour l'administration carcérale.

Article 25. La commission prie le gouvernement de préciser les cas d'application pratique de sanctions pour imposition illégale de travail forcé, notamment en ce qui concerne les travailleurs étrangers.

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