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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Yémen (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2005
  2. 1998

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 1 de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission relatifs à l'insuffisance des dispositions législatives destinées à assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale à l'égard des représentants des travailleurs, le gouvernement indique que la Constitution et certaines dispositions du nouveau Code du travail no 5 de 1995 garantissent cette protection. Il déclare en outre que certaines dispositions du projet de loi sur les syndicats prévoient une protection des représentants des travailleurs.

La commission note que l'article 35 du nouveau Code du travail stipule que les représentants des travailleurs siégeant dans un comité syndical ne peuvent être licenciés ou faire l'objet d'autres mesures de discipline à raison de l'exercice de leurs activités syndicales dans les conditions prévues par le code, la loi sur les syndicats et les règles et règlements pris en leur application. La commission veut croire que le projet de loi sur les syndicats, dont les dispositions tendent à accroître la protection des représentants des travailleurs, sera adopté prochainement.

2. Article 2. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les syndicats prévoit, en faveur des représentants des travailleurs, diverses facilités devant leur permettre d'accomplir leurs fonctions avec rapidité et efficacité: c'est ainsi que, par exemple, l'article 28 prévoit que les organisations ont le droit de tenir des réunions sans autorisation préalable et que l'article 32 reconnaît aux organisations le droit de participer à des conférences, réunions et groupements au niveau local, national ou international, en rapport avec le travail et l'emploi au titre desquels des salaires et indemnités seront perçus, etc.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet de loi sur les syndicats dès qu'il aura été adopté.

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