National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que le rapport du gouvernement reçu en 1997 apporte des informations répondant à certains points soulevés dans sa précédente demande adressée directement au gouvernement mais non à ceux qu'elle soulève dans ses observations depuis de nombreuses années. Ces commentaires concernent divers aspects de la législation et de la pratique posant des problèmes de compatibilité avec l'interdiction exprimée à l'article 1, paragraphe 1, de la convention de recourir au travail forcé, pratique elle-même définie à l'article 2, paragraphe 1, de la convention avec, à l'article 2, paragraphe 2, les quelques exceptions tolérées. Les observations de la commission ont été discutées par la Commission de la Conférence, le plus récemment en 1992. A cette occasion, bien que le représentant gouvernemental eût évoqué les réformes législatives envisagées, la commission avait exprimé ses inquiétudes devant l'absence de progrès et avait appelé instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires.
2. Les questions soulevées concernent, tout d'abord, l'article 25 1) de la Constitution de 1985, qui concerne l'obligation de travailler, et des dispositions apparentées dans la loi de 1982 sur les autorités locales (autorités de district); l'ordonnance de 1952 sur l'emploi; la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines; le Code pénal; la loi de 1969 sur le déplacement des délinquants; la loi de 1969 sur les comités de développement de quartier; et la loi de 1982 sur les finances locales. Tous ces instruments prévoient en effet du travail obligatoire, sur décision administrative et dans des circonstances qui ne semblent pas rentrer dans les dérogations admises par la convention. En second lieu, la commission avait demandé des précisions sur les dispositions de l'article 23 de la loi de 1966 sur la défense nationale quant à l'utilisation des personnels militaires à des fins non militaires (art.2, paragr. 2 a)). Troisièmement, la commission souhaitait s'enquérir de la protection des enfants contre toute forme de travail forcé ou obligatoire contraire à la convention et, en particulier, des résultats des délibérations du Groupe de travail sur la justice des enfants. Quatrièmement, en ce qui concerne Zanzibar, la commission se référait au décret JKU no 5 de 1979 prévoyant certains types de services auxquels les jeunes peuvent être assujettis dans des circonstances dont la compatibilité avec la convention n'est toujours pas claire.
3. La commission prend note des diverses activités rentrant dans le cadre de la présente convention et d'autres instruments touchant aux droits de l'homme qui ont été déployées dans le pays en coopération avec le bureau de zone du BIT, l'équipe multidisciplinaire basée à Addis-Abeba et le Département des normes internationales du travail. Elle souhaite que ces activités puissent s'intensifier afin de parvenir à une solution satisfaisante pour toutes ces questions capitales ayant trait à cette convention relative aux droits fondamentaux de l'homme. Elle espère notamment que le gouvernement communiquera, pour sa prochaine session, un rapport faisant état des progrès accomplis à l'égard de chacun des points soulevés plus haut.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]