ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C105

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires précédents.

Article 1 c) et d) de la convention. 1. Les commentaires antérieurs de la commission se rapportaient aux articles 157 et 158 de la loi de 1987 sur la marine marchande, lesquels prévoit l'emprisonnement -- qui, en vertu du règlement sur les prisons, implique du travail obligatoire -- en cas de désobéissance, désertion et absence sans autorisation; ainsi qu'à l'article 162, qui permet de ramener de force à bord ceux qui ont déserté le navire. La commission a relevé que ces dispositions ne sont pas compatibles avec la convention, dans la mesure où elles prévoient non seulement des sanctions assorties d'un travail obligatoire, mais encore des contraintes légales sous forme de restriction physique directe ou de menace d'une sanction pénale pour avoir participé à une grève ou une infraction de la discipline du travail ou finalement pour assurer l'exécution de services par les travailleurs (voir les paragraphes 110 à 117 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé). La commission a noté l'indication du gouvernement en 1996 que ces articles n'avaient pas été appliqués. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement assurera que la législation soit mise en conformité avec la convention, en ce qui concerne les points susmentionnés, et que le prochain rapport contiendra tout détail utile à ce propos.

2. Les commentaires précédents de la commission ont porté sur l'article 8 1) de l'ordonnance sur les conflits du travail et la protection de la propriété, qui prévoit des sanctions comprenant du travail obligatoire en cas de non-respect par certaines personnes employées dans des services publics de leur contrat d'emploi. L'ordonnance n'est pas limitée aux services dont l'interruption pourrait mettre en risque l'existence ou le bien-être de l'ensemble ou d'une partie de la population (voir entre autres le paragraphe 114 de l'étude d'ensemble). La commission a noté qu'aucune peine n'avait été imposée en vertu de l'article 8 1) précité, mais insiste pour que le gouvernement mette la législation en la matière en conformité avec la convention.

3. Les commentaires antérieurs de la commission se référaient à l'article 69, alinéas 1) d) et 2), de la loi sur les relations du travail, cap. 88.01, laquelle interdit au personnel enseignant de participer à une grève, sous peine d'emprisonnement avec l'obligation de travailler. Elle veut croire que l'examen de cette question a maintenant été conclu par le gouvernement et que le prochain rapport contiendra des détails sur les mesures prises afin d'assurer le respect de la convention à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer