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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission note d'après le rapport du gouvernement que la commission désignée pour réviser la loi sur les relations du travail a repris ses travaux et elle espère que ses commentaires seront pleinement pris en compte lors de cette révision.

La commission souligne:

-- la nécessité de modifier les articles 59(4)(a), 61, 65 et 67 de la loi de 1972, telle que modifiée, sur les relations du travail, dispositions qui peuvent être invoquées pour interdire, sous peine d'emprisonnement, une grève qui ne serait pas déclarée par un syndicat majoritaire, ou bien à la demande de l'une seulement des parties, ou encore dans des services dont le caractère essentiel se trouve défini dans des termes trop larges ou bien lorsque le ministre considère que l'intérêt national est menacé. Ces modifications devraient permettre qu'une majorité simple des votants (excluant donc les travailleurs ne participant pas au scrutin) puissent déclencher une grève; et

-- la nécessité de garantir que toute action engagée devant les tribunaux par le ministère du Travail ou par l'une des parties seulement pour mettre un terme à la grève ne soit recevable qu'en cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire des services dans lesquels la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou bien en cas de crise nationale grave ou encore en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l'Etat.

La commission avait pris note de la déclaration faite par le gouvernement en 1993 selon laquelle une commission tripartite devait revoir l'ensemble de la loi sur les relations du travail, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et le prie de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard.

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