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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tchad (Ratification: 1960)

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La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement dans son rapport qu'il prend acte des observations de la commission et s'engage à faire prendre des mesures afin de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la présente convention, ainsi que d'autres conventions.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des textes régissant le service militaire. La commission avait noté l'intention du gouvernement de modifier ou abroger l'article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959, qui permet d'utiliser des personnes pénalement condamnées à des travaux d'intérêt public par décision administrative, contrairement aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait également noté l'intention du gouvernement d'abroger l'article 982 du Code des impôts, qui permet aux autorités d'imposer un travail comme moyen de recouvrement de l'impôt, ce qui n'est pas conforme à la convention (article 2, paragraphe 1). Dans une demande adressée directement au gouvernement, la commission avait demandé des informations sur la liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi, particulièrement les militaires de carrière.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, les informations demandées, d'indiquer les progrès réalisés à l'égard de la législation et de fournir copie des textes relatifs au service militaire, comme déjà demandé, ainsi que sur toutes mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.

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