ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République arabe syrienne (Ratification: 1958)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission s'est référée à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d'emprisonnement pouvant donner lieu à un travail obligatoire peuvent être infligées comme moyen de coercition politique ou comme punition pour avoir exprimé des opinions hostiles au système politique établi, pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. Le gouvernement a indiqué pendant plusieurs années qu'un projet de décret-loi portant modification de divers articles du Code pénal, visant à éliminer toute obligation d'effectuer un travail pénitentiaire, était soumis à l'examen des autorités compétentes. En 1995, ce projet a été approuvé par le Conseil des ministres et soumis au ministère des Affaires de la présidence de la République. Toutefois, dans le rapport qu'il a communiqué en 1997, le gouvernement fait savoir que le ministre de la Justice n'avait pas terminé l'examen de cet amendement au Code pénal et avait renvoyé la question devant la commission chargée de l'amendement du code. La commission espère que le décret législatif évoqué par le gouvernement sera très prochainement adopté et lui demande de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'avancement des travaux en la matière. Elle espère aussi que le gouvernement poursuivra ses consultations avec le BIT concernant la modification de la législation du travail agricole et des divers textes susmentionnés en vue de les mettre en conformité avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer