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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Rwanda (Ratification: 1981)

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1. La commission a conscience des efforts du gouvernement pour la reconstruction économique et sociale du pays, y compris la réintégration des rapatriés. La commission croit comprendre que le gouvernement a annoncé que les rapatriés désirant chercher un emploi devraient d'abord passer par un programme de rééducation d'un mois et que les rapatriés déjà occupés doivent quitter leur emploi jusqu'à ce qu'ils aient suivi cette procédure. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur ce processus de rééducation, y compris le nombre des personnes ayant suivi cette rééducation, et les mesures prises pour assurer qu'il n'en résulte pas une discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de n'importe lequel des critères énumérés dans la convention.

2. En ce qui concerne la délivrance par les autorités communales d'une attestation de bonne conduite, vie et moeurs -- comme preuve de loyalisme envers les autorités et les institutions nationales -- exigée des candidats à l'entrée dans la fonction publique (en vertu de l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat et de l'article 6 de l'arrêté présidentiel du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics), la commission note que le nouveau projet de statut de la fonction publique, qui est censé régler la question des critères sur la base desquels les autorités communales peuvent fonder le refus ou l'octroi de telles attestations, est toujours à l'étude. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de l'état d'avancement dudit projet de loi et de lui communiquer une copie du texte définitif dès qu'il aura été adopté.

3. La commission note, par contre, que le rapport du gouvernement reste silencieux sur le fait que l'administration du travail puisse exiger des demandeurs d'emploi "soupçonnés de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat" la délivrance d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, alors qu'il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires définissant les critères sur la base desquels les autorités communales peuvent fonder le refus ou l'octroi de tels certificats. C'est pourquoi elle réitère le souhait que le prochain rapport du gouvernement indique les mesures prises pour combler cette lacune susceptible d'entraîner des abus et, également, pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites prescrites par les articles 1 et 2 de la convention et sous réserve du droit de recours prévu à l'article 4. Prière de se référer à cet égard aux paragraphes 104 et 134-138 de son étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

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