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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - El Salvador (Ratification: 1987)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et en particulier des renseignements fournis en réponse à sa précédente demande directe concernant l'article 3 de la convention (en rapport avec l'article 15). Elle note que le Bureau n'a pas encore reçu les résultats de l'Enquête nationale sur le revenu et les dépenses des ménages citadins ("Encuesta nacional de ingresos y gastos de hogares urbanos") qui, d'après le rapport du gouvernement, ont été envoyés, et elle prie le gouvernement d'en faire parvenir une copie.

Article 5. La commission tient de nouveau à appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de cet article il est tenu de communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de la convention, et des informations concernant leur publication.

Article 6. La commission espère par ailleurs que le gouvernement sera en mesure de produire et de publier une description de la méthodologie utilisée pour l'élaboration des statistiques faisant l'objet de la convention et de les communiquer au BIT.

Article 8. Concernant les obligations énoncées aux articles 5 et 6 susmentionnés, la commission prie le gouvernement de communiquer au BIT des statistiques sur la population active, ventilées conformément aux systèmes internationaux de classification en vigueur (Classification internationale type des professions, CITP-68 ou 88; Classification internationale d'après la situation dans la profession, CISP-93; et Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, CITI-rev2 ou rev3), comme prescrit à l'article 2, ainsi que des indications précises sur la méthodologie utilisée.

Articles 9, 10 et 11. La commission note que le service des statistiques du ministère du Travail et de la Protection sociale est en cours de restructuration et de réorganisation et que des propositions ont aussi été formulées pour moderniser et renforcer le Département des statistiques et de l'informatique (Departamento de Estadisticas e Informática). Il est envisagé dans ce contexte d'élargir la compilation des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail à d'autres activités économiques (article 9, paragraphe 1) et d'élaborer d'autres types de statistiques. La commission rappelle que les statistiques sur les gains moyens et la durée du travail ne sont données que pour les salariés de l'industrie. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer quelles mesures il a prises ou envisage de prendre pour élargir ces statistiques aux autres catégories importantes de salariés et aux autres branches importantes d'activité économique (article 9). Elle le prie par ailleurs d'indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour compiler des statistiques sur la structure et la répartition des salaires (article 10) et le coût de la main-d'oeuvre (article 11).

Article 13. La commission prie le gouvernement de préciser quelles normes et directives ont été appliquées dans l'élaboration de ces statistiques (conformément à l'article 2); d'indiquer les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs qui sont consultées lors de l'élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l'article 3); et de communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques relatives au revenu et aux dépenses des ménages (conformément à l'article 6).

Article 14. N'ayant pas reçu de réponse à sa précédente demande, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser quelles normes ou directives spécifiques sont appliquées pour l'élaboration des statistiques visées dans cet article, telles que les résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) (conformément à l'article 2). Elle prie également le gouvernement de faire savoir de quelle manière les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration ou de la révision de la méthodologie utilisée concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles (conformément à l'article 3).

En ce qui concerne l'obligation énoncée à l'article 6 de produire, publier et communiquer au BIT une description détaillée de la méthodologie utilisée, le gouvernement est prié de bien vouloir fournir les informations suivantes: i) une présentation de la méthodologie utilisée pour les notifications (par qui et auprès de qui elles sont faites), ainsi qu'une explication des concepts "d'accident faisant l'objet d'une notification" et "d'accident donnant lieu à indemnisation" (casos subsidios); ii) des informations sur les accidents de travail mortels (casos mortales de accidentes de trabajo) (indiquer si ces informations figurent actuellement dans les statistiques sur les accidents de travail et, si tel est le cas, les communiquer séparément); et iii) des informations sur le nombre de journées de travail "perdues" ou chômées en raison d'accidents du travail et d'autres informations sur les indemnités versées en cas d'incapacité temporaire (subsidios por incapacidad temporal), et en particulier pour les "dias de casos terminados" (journées correspondant à des affaires closes) et les "dias subsidiados en el ano" (journées indemnisées pendant l'année). Le gouvernement est également prié d'indiquer s'il envisage de collecter des données sur le temps de travail perdu suite aux accidents de travail notifiés et sur les maladies professionnelles.

La commission le prie par ailleurs de signaler toute mesure prise ou qu'il envisage de prendre pour étendre les statistiques sur les accidents du travail à une plus grande partie de la main-d'oeuvre, en incluant par exemple les travailleurs du secteur public ou des institutions autonomes.

Article 15. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les normes et les directives spécifiques suivies pour l'établissement des statistiques visées dans cet article.

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