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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Paraguay (Ratification: 1967)

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Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Les observations précédentes de la commission se rapportaient à l'article 39 de la loi no 210 de 1970, qui rend le travail obligatoire pour tous les détenus: en vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, il ne peut être exigé un travail ou un service des prisonniers et détenus qu'en conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Dans son rapport parvenu en juin 1997, le gouvernement a réitéré que le Parlement national n'avait pas encore adopté de texte législatif assurant le respect de la convention sur ce point. Etant donné que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu en 1998, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires pour remédier à cette incompatibilité persistante seront enfin prises et que le gouvernement rendra compte également de la situation pratique à cet égard, particulièrement en ce qui concerne les personnes en détention provisoire.

2. La commission prend note des informations communiquées par la Confédération mondiale du travail (CMT), en novembre 1997. Les informations transmises concernent les circonstances et les conditions de travail des personnes indigènes, notamment dans les haciendas. Selon ces informations, les travailleurs d'origine indigène seraient largement assujettis dans les exploitations agricoles à un cycle de travail pour rembourser des dettes à l'égard des magasins propres à ces haciendas, cet endettement s'accumulant en vertu de l'achat d'aliments et autres commodités de base à des prix exorbitants. De surcroît, les salaires, souvent, soit ne sont pas versés, soit sont versés à la fin d'un contrat, de sorte que l'endettement est le seul moyen de survie, et le travail forcé est le seul moyen de rembourser ces dettes. Selon ces informations, les personnes indigènes seraient particulièrement maltraitées dans les haciendas.

3. La commission note que cette situation ne paraît pas conforme aux articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention, étant donné qu'elle implique l'exaction du travail sous la menace d'une peine. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera ses observations et transmettra toutes autres informations en réponse aux commentaires de la commission à la lumière des observations communiquées par la CMT. La commission soulève également ces questions dans le cadre de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, que le Paraguay a ratifiée mais pour laquelle il n'a pas envoyé de rapport non plus.

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