ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Portugal (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C158

Observation
  1. 2017
  2. 2016
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2006
  6. 1998
Demande directe
  1. 2000
  2. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention, qui contient des informations détaillées et transmet des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP). La CGTP estime que, si la législation est dans l'ensemble conforme aux dispositions de la convention, le contrôle de son application dans la pratique est insuffisant. L'organisation syndicale fait notamment état de la conclusion d'un grand nombre de contrats à durée déterminée pour pourvoir des emplois permanents, en infraction à la législation et dans le but de se soustraire aux règles applicables au licenciement. Elle se dit également préoccupée par la conclusion de prétendus contrats de prestation de services masquant une relation de travail salarié, ainsi que par l'existence de travail illégal ou clandestin.

Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il est conscient de l'existence de nombreuses situations de travail illégal qu'il est nécessaire de combattre. Il se réfère à cet égard à l'Accord de concertation stratégique convenu en décembre 1996 avec les partenaires sociaux (mais auquel la CGTP n'a pas voulu souscrire), qui comporte un chapitre consacré aux mesures législatives, préventives et de contrôle devant être prises afin de lutter contre les différentes formes de travail illégal. Le gouvernement indique que les mesures législatives prévues par cet accord sont en cours de préparation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de ces mesures législatives dès leur adoption.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute nouvelle mesure qui aura pu être prise afin de mieux assurer le respect des dispositions de la convention dans la pratique, s'agissant notamment des garanties adéquates qui, aux termes de l'article 2, paragraphe 3, de la convention, doivent être prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention.

Une demande relative à d'autres points est adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer