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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Pologne (Ratification: 1966)

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1. La commission a pris note du bref rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le taux de chômage, qui atteignait près de 17 pour cent en 1994, a rapidement diminué pour se situer à moins de 10 pour cent en juin 1998. Le gouvernement se déclare toutefois préoccupé par la persistance de très fortes disparités régionales dans un contexte de faible mobilité des travailleurs, par l'incidence particulière du chômage chez les femmes et les jeunes non qualifiés, ainsi que par la part du chômage de longue durée.

2. Le gouvernement mentionne dans son rapport les principales priorités de son Programme de promotion de l'emploi productif et de lutte contre le chômage pour les années 1997-2000. Il se réfère notamment au renforcement de la politique de développement régional et de développement rural, à la promotion de la compétitivité des entreprises et à l'accélération de la réforme de l'enseignement, mais sans fournir d'information sur les mesures prises ou envisagées dans aucun de ces domaines. Les seules informations détaillées ont trait aux dispositions prises afin de rendre plus restrictives les conditions d'indemnisation du chômage et d'affecter une part accrue des ressources disponibles au financement des mesures actives de politique du marché du travail. A cet égard, la commission espère trouver dans le prochain rapport les informations déjà demandées sur la manière dont la politique d'indemnisation du chômage contribue à la poursuite des objectifs de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les résultats obtenus par les différentes mesures de politique active du marché du travail, telles que les subventions à l'emploi, les travaux d'intérêt public, les prêts de soutien à l'emploi indépendant ou les programmes de formation destinés aux chômeurs. En outre, la commission invite le gouvernement à décrire les mesures prises afin de renforcer le réseau des services de l'emploi et d'améliorer son efficacité.

3. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention les mesures à prendre en vue de promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, doivent s'inscrire "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée". Elle saurait gré au gouvernement de décrire les principales orientations données, notamment, aux politiques monétaire, budgétaire et de taux de change, à la politique commerciale, aux politiques des prix, des revenus et des salaires en précisant leur contribution à la promotion de l'emploi. En outre, elle le prie de fournir des informations complètes sur la manière dont sont assurées les consultations requises par l'article 3 de la convention, en précisant le rôle du Conseil supérieur de l'emploi à cet égard.

4. La commission se réfère à ses observations antérieures formulées dans le cadre du suivi des conclusions et recommandations du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution de la convention qui ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 265e session de mars 1996 (document GB.265/12/5). Elle veut croire que le prochain rapport contiendra l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de la manière dont la convention est appliquée.

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