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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Philippines (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 1998
  2. 1996
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1990
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2005
  4. 1999

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que certaines catégories de personnes (fermiers, travailleurs du secteur informel, personnes handicapées, jeunes, personnes âgées, etc.) ainsi que des organisations non gouvernementales sont consultées, au sein du Conseil sur la réforme sociale, sur les programmes d'assistance sociale dont la mise en oeuvre sera, selon le gouvernement, confiée aux offices publics du Service de l'emploi. Toutefois, d'après les informations fournies par le gouvernement, la commission ne peut que constater que les commissions consultatives prévues par la convention ne sont toujours pas mises en place. Elle prie à nouveau le gouvernement d'adopter des mesures appropriées afin que la coopération de représentants d'employeurs et de travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'à la politique de ce service soit assurée, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Enfin, la commission espère que le gouvernement sera également en mesure de donner des indications sur les mesures prises pour faire face aux difficultés administratives et financières rencontrées par les offices publics du Service de l'emploi, ainsi que sur l'application pratique des articles 6, 7 et 8 de la convention.

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