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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pakistan (Ratification: 1951)

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La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note de la déclaration du représentant gouvernemental à la commission de la Conférence de 1998 et de la discussion qui a eu lieu par la suite.

1. Employés de l'aviation civile et de la télévision et de la radio pakistanaises. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission prend note de la décision de la Cour suprême relative au Syndicat des salariés de l'aviation civile ainsi qu'aux employés de la télévision et de la radio pakistanaises (PTVC et PBC), qui rétablit les droits de se syndiquer et de négociation collective pour ces employés. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle cette décision a été respectée par les entités concernées et que les activités syndicales ont été rétablies en ce qui concerne ces employés. Toutefois, la commission note avec regret, à la lecture du paragraphe 33 de la décision, que ces employés ne peuvent faire grève ou prendre quelque action revendicatrice en l'absence d'une disposition statutaire.

A cet égard, la commission doit rappeler à nouveau que le droit de grève ne peut être limité que pour ce qui est des services essentiels, c'est-à-dire les services dont l'interruption risque de mettre en danger, la vie, la sécurité ou la santé dans une partie ou dans la totalité de la population, des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l'Etat ou dans les cas de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les employés de l'aviation civile et ceux de la télévision et de la radio pakistanaises, dans la mesure où ils ne sont pas compris dans la définition de services essentiels au sens strict du terme, mentionnée ci-avant, puissent faire grève sans être ultérieurement l'objet de sanctions. Le gouvernement peut envisager à cet égard l'établissement, en consultation avec les organisations de travailleurs concernées, de services minimums négociés afin de satisfaire les besoins essentiels et d'assurer que les installations fonctionnent en toute sécurité.

2. Amendement à l'ordonnance sur les banques. La commission note que le gouvernement confirme dans son rapport que l'amendement à l'article 27 B de l'ordonnance de 1962 sur les banques, prévoyant que seuls les employés de la banque en question peuvent devenir membres ou dirigeants du syndicat, avait été élaboré dans le but de contrôler les activités néfastes dans le secteur bancaire dans l'intérêt du public et de maintenir la viabilité de l'économie. Le gouvernement garantit que cet article ne vise ni à empêcher les activités syndicales ni à permettre l'ingérence dans ces activités.

Tout en notant la requête du gouvernement visant à tenir compte des circonstances spéciales prévalant dans le contexte bancaire pakistanais, la commission doit rappeler que les dispositions qui obligent les candidats aux postes de dirigeants syndicaux à appartenir à la profession, à l'entreprise ou à la production concernée sont contraires aux garanties visées à l'article 3 de la convention; ces dispositions entravent le droit des organisations d'élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d'élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l'expérience de certains dirigeants lorsqu'elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117). En outre, la commission se dit gravement préoccupée du fait que la violation de l'article 27-B(2) peut entraîner jusqu'à trois années d'emprisonnement. Rappelant que la législation peut être rendue plus souple soit en admettant comme candidat des personnes qui auraient déjà travaillé dans la profession concernée ou en excluant de la condition de profession une proportion raisonnable des dirigeants de l'organisation, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte sérieusement de la possibilité de modifier cette disposition de manière à assurer que les travailleurs puissent élire leurs représentants en toute liberté selon les indications mentionnées ci-avant.

3. Zones franches d'exportation. En ce qui concerne ses commentaires précédents portant sur le déni des droits garantis par la convention pour les travailleurs dans les zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation et art. 4 du règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi)), la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il ne s'agit pas de mesures permanentes et que ces exclusions seront retirées avant l'an 2000. Le gouvernement ajoute que des ententes expresses conclues avec les investisseurs et prévoyant des obligations réciproques doivent être respectées; il apparaît qu'il est peu probable que les dispositions concernant les zones franches d'exportation soient levées avant l'an 2001. La commission rappelle que les dispositions de la convention doivent s'appliquer à tous les travailleurs, sans distinction, incluant les travailleurs des zones franches d'exportation et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue d'assurer les droits garantis par la convention aux travailleurs des zones franches d'exportation.

4. Hauts fonctionnaires. Pour ce qui est de ses commentaires précédents portant sur l'exclusion des fonctionnaires, à partir de la classe 16, des effets de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) (art. 2 VIII (dispositions spéciales)), la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la convention doit être lue en conjonction avec la convention no 98 et que ces travailleurs sont exclus du champ d'application de cette dernière convention. Cependant, la commission doit rappeler que, aux termes de l'article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. En outre, la commission rappelle qu'elle a considéré admissible que les organisations de base des fonctionnaires soient limitées à cette catégorie de travailleurs, dans la mesure où ils ne sont pas limités aux agents de ministères, de départements ou de services particuliers, et qu'elles puissent librement s'affilier aux fédérations et confédérations de leur choix. En ce qui concerne les dirigeants et les cadres, la commission rappelle que des restrictions peuvent être posées au droit d'organisation des dirigeants et des cadres dans la mesure où ces travailleurs ont le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et que la catégorie des cadres et du personnel de direction ne soit pas définie en termes si larges que les organisations de travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies parce qu'elles sont ainsi privées d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou éventuels (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 86-88). La commission exprime dès lors le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les fonctionnaires, à partir de la classe 16, jouissent du droit d'organisation conformément aux principes mentionnés ci-avant.

5. Services d'utilité publique. En ce qui concerne la possibilité pour les autorités gouvernementales d'interdire les grèves dans les services d'utilité publique (art. 32(2) et 33(1) de l'ORP), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les limitations sont nécessaires aux fins de pouvoir faire cesser les grèves au bout d'un certain moment, ce qui peut être d'importance nationale. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ce pouvoir a été utilisé au cours des dernières années et, dans l'affirmative, à l'égard de quels services publics.

6. Définition de "travailleurs" prévue à l'ORP et utilisation de promotion artificielle. En ce qui concerne l'exclusion de la définition de travailleurs prévue à l'ORP -- et en conséquence du droit de faire partie d'un syndicat -- de toute personne employée en ses capacités de superviseur et dont le salaire excède 800 roupies par mois (lorsque le salaire minimum est fixé en 1995 à 1 500), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il connaît ce problème; le gouvernement déclare que l'amendement est envisageable dans la mesure où existe un consensus interministériel et tripartite. Selon le gouvernement, les travailleurs peuvent constituer des syndicats, peu importe leur niveau salarial, ce dernier n'étant pertinent que pour ceux qui travaillent dans une capacité de superviseur. Cependant, la commission rappelle à cet égard ses commentaires précédents concernant les promotions artificielles utilisées comme mesures antisyndicales dans les secteurs bancaire et financier. Tout en notant que le gouvernement indique que la Banque nationale pakistanaise a informé qu'aucune promotion artificielle n'avait eu lieu dans les cinq banques majeures et que le travailleur pouvait, de toute façon, refuser une promotion, la commission se dit gravement préoccupée que la définition de travailleurs prévue à l'ORP peut donner lieu à des actes de discrimination antisyndicale de la part de l'employeur afin de limiter la force des syndicats dans l'entreprise. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés afin de modifier cette définition en vue d'assurer que seuls soient exclus des syndicats de travailleurs ceux qui exercent des fonctions de pure direction et supervision.

7. Travailleurs des secteurs hospitaliers public et privé. Depuis de nombreuses années, la commission se dit préoccupée du fait que les travailleurs des secteurs hospitaliers public et privé se voient dénier le droit de constituer des syndicats. Dans le dernier rapport, le gouvernement indique que l'abus de l'autorité acquise à la suite de la syndicalisation dans les hôpitaux nuit aux bons soins des patients. Dans de nombreuses occasions, la commission a rappelé que le droit d'organisation pour les travailleurs dans le secteur hospitalier ne signifie pas nécessairement la reconnaissance du droit de grève pour ces travailleurs; ce droit peut être restreint compte tenu que ces services ont été qualifiés de services essentiels au sens strict du terme. La commission exprime dès lors le ferme espoir que le gouvernement examinera sérieusement la possibilité d'assurer, dans un avenir prochain, le droit d'organisation des travailleurs dans les secteurs hospitaliers public et privé.

8. Travailleurs des secteurs forestiers et des chemins de fer. En ce qui concerne ses commentaires sur le déni du droit d'organisation des travailleurs forestiers et des employés des chemins de fer, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, bien que les travailleurs forestiers ne bénéficient pas du droit de constituer des syndicats aux termes de l'ORP, ils ont le droit de constituer des associations. Etant reconnus employés d'Etat, ils ne peuvent mener des activités syndicales aux termes de la convention no 98. En ce qui concerne les travailleurs des chemins de fer, le gouvernement indique que seules 18 sections des lignes de chemin de fer, classées parmi les installations de défense, sont exclues du champ d'application de l'ORP. La commission doit rappeler à nouveau ses commentaires précédents dans lesquels elle a indiqué que les travailleurs des chemins de fer ne peuvent être considérés comme membres des forces armées et ainsi les exclure, aux termes de l'article 9, du champ d'application de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir prochain pour garantir que tous ces travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, ainsi que le droit pour ces organisations d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action sans ingérence gouvernementale, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.

9. Liste des services essentiels. En ce qui concerne la loi pakistanaise de 1952 sur les services essentiels, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la liste des services pour lesquels la grève est interdite au regard de la loi a été limitée à cinq, dont trois concernent la fourniture d'électricité. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du texte rendant applicable cette nouvelle liste et de considérer éliminer également de cette liste la Pakistan Security Printing Corporation et Security Papers Limited ainsi que Dr Khan Research Laboratories, étant entendu que ces services ne sont pas essentiels au sens strict du terme. La commission prie également le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les services qui sont couverts par les lois de 1958 sur le maintien des services essentiels dans le Pakistan occidental, le Pendjab et le Sindh.

La commission doit rappeler qu'elle a formulé depuis de nombreuses années des commentaires sur les problèmes mentionnés ci-avant. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir prochain pour mettre la législation en conformité avec la convention et prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

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