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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Soudan (Ratification: 1970)

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1. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les articles 19 et 20 (1-2) du Code du travail de 1997 portant interdiction de l'emploi des femmes pour accomplir des tâches qui sont "dangereuses, ardues ou nocives pour leur santé, telles que le transport de charges ou les travaux effectués sous terre ou sous l'eau ou pour l'exécution desquels elles peuvent être exposées à des produits toxiques ou à des températures supérieures aux limites normalement supportables pour les femmes", ainsi que sur les restrictions imposées à leur travail de nuit. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de ces dispositions accompagnées d'une liste des industries, professions et emplois interdits aux femmes en vertu des dispositions susmentionnées. La commission note par ailleurs les articles 20 3) et 43 et suivants du Code du travail aux termes desquels les heures supplémentaires sont facultatives pour les femmes et les périodes de repos plus longues pour elles que pour les hommes. La commission demande au gouvernement de préciser si, compte tenu de son engagement de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'emploi, il a l'intention d'étendre le bénéfice de ces conditions de travail aux hommes.

2. Compte tenu de la ségrégation sexuelle dans les lieux publics imposée par la loi sur l'ordre public de 1996, la commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure prise ou qu'il envisage de prendre pour assurer l'égalité d'accès des femmes et des hommes aux emplois de leur choix.

3. La commission note par ailleurs que, dans son rapport sur la convention, le gouvernement ne donne aucune réponse aux paragraphes 1, 3 et 4 de la précédente demande directe, et elle se voit donc dans l'obligation d'en réitérer les paragraphes pertinents comme suit:

1. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que très peu de cas de discrimination raciale dans l'emploi ont été portés devant les tribunaux et que ces cas, lorsqu'ils se présentent, ont trait aux conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points qui ont été soulevés au cours des actions en justice visées et de continuer à l'informer, dans ses futurs rapports, de tout cas de discrimination dans l'emploi fondée sur la race.

...

3. La commission note que le gouvernement indique que, si la loi de 1970 sur les passeports et l'immigration exige l'approbation du mari et du tuteur pour les femmes souhaitant se rendre à l'étranger, cette disposition ne compromet en rien l'accès de celles-ci à l'enseignement, la formation professionnelle et l'emploi lorsqu'elle entre dans le champ d'application de la loi nationale de 1976 sur la formation et du règlement sur la formation, qui placent les stagiaires boursiers de l'Etat dans la même catégorie que tout fonctionnaire, sans considération de sexe, et reconnaissent aux boursières de l'Etat les mêmes droits qu'aux boursiers. Notant toutefois que la présente législation a trait uniquement à la formation professionnelle dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement d'indiquer l'incidence des dispositions énoncées dans la loi de 1970 sur l'accès des femmes à l'enseignement, la formation professionnelle ou l'emploi dans le secteur privé comme dans le secteur public, dans la mesure où ces activités peuvent rendre nécessaire leur déplacement à l'étranger. Le gouvernement est prié de communiquer copie des dispositions législatives pertinentes.

4. Notant que le gouvernement indique qu'aucune mesure n'a été prise à l'encontre des personnes ne se conformant pas aux instructions données qui exigent des femmes occupant des emplois publics de porter des vêtements conformes aux prescriptions de la charia, la commission demande une fois de plus que lui soit envoyée copie des instructions en question.

4. La commission remercie le gouvernement de lui avoir envoyé copie de la loi de 1994 sur la fonction publique mais lui demande de nouveau de lui envoyer copie du Règlement de 1995 sur la fonction publique.

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