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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 1994
Demande directe
  1. 2019
  2. 2003
  3. 2002
  4. 1999
  5. 1998
  6. 1995
  7. 1994
  8. 1993

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1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note du décret royal no A/90 du 1er mars 1992 et prié le gouvernement de fournir copie de tout texte réglementaire pris en vertu de l'article 39 du décret, relatif aux obligations des éditeurs et des organes d'information (médias), en particulier, des dispositions prévoyant les sanctions applicables en cas d'infraction. La commission note l'indication dans le rapport du gouvernement de 1994, selon laquelle aucune disposition ou mesure n'a été prise en application de l'article 39 du décret royal. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant l'application pratique de l'article 39, y compris des informations sur les sanctions prononcées en cas de violation des dispositions de cet article ainsi que sur les éventuelles décisions de justice rendues en la matière.

2. La commission note la déclaration du gouvernement, dans le rapport reçu en 1997, selon laquelle il n'existe pas de loi générale combinant des sanctions pour un acte qualifié de crime. Le gouvernement indique, toutefois, que des sanctions sont prévues dans divers textes réglementaires applicables à tout auteur de violation de leurs dispositions. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de ces textes ainsi que de tout texte réglementaire relatif au travail pénitentiaire.

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