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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Roumanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2009

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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs concernant le fait que les dispositions de la Constitution (art. 38, alinéa 4) et du Code du travail (art. 151, alinéa 1), qui établissent l'égalité de rémunération pour un travail égal, prévoient l'égalité de salaire pour un travail égal, alors que l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, telle que prévue par la convention, a une portée plus large. Le gouvernement indique que, selon la loi, le salaire de base est établi par rapport à la qualification, l'importance, la complexité des tâches, la formation et la compétence professionnelles. Néanmoins, la commission souhaite une nouvelle fois attirer l'attention du gouvernement sur l'importance d'inclure dans la législation nationale une définition du principe d'égalité conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de se référer à ce propos aux paragraphes 19 à 21 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, et aux paragraphes 44 à 78 relatifs aux concepts d'égalité.

2. La commission note avec intérêt que le Département pour la promotion des droits des femmes du ministère du Travail et de la Promotion sociale a élaboré un projet de loi sur l'égalité de chances entre les femmes et les hommes, qui a été soumis au Parlement pour adoption. Elle espère que ce projet contient une définition du principe d'égalité qui soit en pleine conformité avec la convention (voir ci-dessus). Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l'adoption de ce texte, et de lui en fournir une copie lorsque la loi aura été adoptée.

3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de système d'évaluation permettant la comparaison de différents types de travail pouvant être considérés de valeur égale à raison de la qualification, de leur importance ou des efforts qu'ils nécessitent. L'adoption du concept de travail de valeur égale implique logiquement une comparaison des tâches. Il est donc important d'avoir un mécanisme et des procédures propres à assurer une évaluation exempte de discrimination entre les sexes, et une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. La commission note que le gouvernement avait précédemment exprimé le désir de bénéficier d'une assistance technique du Bureau en ce qui concerne l'évaluation des emplois. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard. Le gouvernement peut également se référer aux paragraphes 138 à 150 de l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

4. D'après les données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, la commission constate que la proportion des femmes dans les groupes de salaires élevés est très faible alors qu'elle est en général supérieure dans les bas et moyens salaires. Elle constate également que la proportion de femmes occupant les fonctions de dirigeants et fonctionnaires supérieurs dans l'administration publique et les unités économiques et sociales reste faible par rapport à la proportion des hommes occupant de telles fonctions. Elle note enfin l'indication du gouvernement qu'il y a des occupations plus difficiles où les hommes sont employés avec prépondérance. La commission prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur les emplois plus difficiles où les travailleurs hommes prédominent, des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans ce type d'emploi, les critères utilisés pour en évaluer la difficulté, ainsi que les mesures spécifiques prises pour promouvoir l'accès des femmes aux emplois de différents niveaux, et notamment les emplois les mieux rémunérés où elles sont encore peu représentées. La commission note également que la Commission nationale de statistiques ne dispose pas d'un système de collecte et de traitement des données concernant la répartition par sexe des travailleurs dans les différents niveaux de la fonction publique. Elle prie néanmoins une nouvelle fois le gouvernement de s'efforcer de recueillir et de transmettre dès que possible des données statistiques concernant les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

5. La commission note l'indication du gouvernement suivant laquelle le contrat collectif de travail au niveau national du 31 mai 1996 et prolongé en 1997 ne contient pas de dispositions particulières sur l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et que les partenaires sociaux ont annoncé l'intention de négocier un nouveau contrat de travail au niveau national pour la fin de l'année courante. La commission espère que ce nouveau contrat de travail au niveau national contiendra des dispositions veillant au respect de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et attend avec intérêt de recevoir copie du contrat collectif au niveau national lorsqu'il aura été adopté. La commission note également les niveaux de salaire minimum fixés en 1998 par les contrats collectifs de travail au niveau de certaines branches de l'économie qui utilisent surtout la main-d'oeuvre féminine, qui sont supérieurs au salaire minimum au niveau national. Elle souhaiterait que le gouvernement lui transmette le texte des conventions collectives fixant les niveaux de salaire dans divers secteurs d'activité, non seulement dans les secteurs où la main-d'oeuvre féminine est importante, mais également dans ceux où les femmes sont peu représentées, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par celles-ci.

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