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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Roumanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C029

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La commission note le rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que les situations de condamnation judiciaire et que le travail imposé à un détenu par les autorités administratives ou autres organismes non judiciaires ne rentre pas dans le champ de l'exception. La commission note à cet égard l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle il n'y a pas de cas où les autorités autres que judiciaires peuvent imposer du travail aux détenus. La commission avait exprimé l'espoir que le projet de loi sur l'exécution des peines permettrait d'apporter les précisions nécessaires en la matière afin d'éviter toute incertitude juridique. Elle note que ce projet n'a pas encore été adopté et elle prend acte que le gouvernement ne manquera pas de faire parvenir le texte de cette loi dès qu'elle aura été adoptée.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission note qu'une liste de divers actes normatifs caducs a été soumise au Parlement pour abrogation formelle et que la loi no 24/1976, dont il avait été question dans son précédent commentaire, fait partie de cette liste. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte abrogatoire dès qu'il aura été pris.

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