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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Portugal (Ratification: 1983)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

1. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une campagne nationale de prévention des risques professionnels dans l'agriculture a été conduite entre juin 1995 et mai 1997. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les faits constatés et les enseignements tirés de cette campagne, inter alia en ce qui concerne l'utilisation de substances dangereuses.

2. Article 18, paragraphe 4. En réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'application de cette disposition en vertu de laquelle les défectuosités constatées par l'inspecteur, lors de la visite d'une entreprise, devraient être immédiatement portées notamment à l'attention des représentants des travailleurs, le gouvernement indique que des instructions sont données dans le cadre du projet de modification du décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991 pour que, dans quelque secteur que ce soit, les représentants des travailleurs soient avisés du cours de la visite d'inspection. La commission prie le gouvernement d'indiquer si une telle procédure est appliquée en pratique ou, sinon, de fournir toute information concernant les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à cette disposition.

3. Articles 26 et 27. Prenant note de la communication de la copie des rapports annuels d'inspection pour 1996 et 1997, la commission relève que ces rapports ne contiennent pas les informations requises par l'article 27 g) concernant les statistiques des maladies professionnelles; elle espère que de telles informations figureront dans les futurs rapports annuels. Le gouvernement est prié de fournir par ailleurs dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il est fait porter effet au paragraphe 2 de l'article 26 en ce qui concerne les délais de publication de tels rapports et d'indiquer notamment les mesures prises pour en assurer la disponibilité aux parties intéressées.

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