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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 d), de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des instructions internes concernant la démission dans les forces armées. Cette démarche concerne, en particulier, la liberté, pour les personnes au service de l'Etat, de mettre fin à leur emploi de leur propre initiative.

La commission rappelle qu'elle considère que des dispositions administratives empêchant de mettre fin à un emploi de durée indéterminée moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont de ce fait incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. En outre, les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s'appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service (voir paragr. 68 et 72 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé). La commission demande donc les textes législatifs susmentionnés afin d'examiner si les dispositions concernant la démission dans les forces armées sont conformes à la convention. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, des instructions internes concernant la démission des personnels des forces armées.

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