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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Pérou (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C152

Observation
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2001
  4. 1998
Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2001
  5. 1998
  6. 1995

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I. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant l'article 18, paragraphes 4 et 5; l'article 19, l'article 4, paragraphe 2 k); l'article 10, paragraphe 1; l'article 4, paragraphe 3; l'article 9, paragraphe 2; l'article 10, paragraphe 2; et l'article 18, paragraphe 1, de la convention.

II. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

1. Articles 1, 7, paragraphe 1, 36, paragraphe 1, et 37, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'il n'y a pas de nécessité, pour lui-même, d'élaborer des dispositions légales spécifiques pour la conduite des consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées puisque l'article 55 de la Constitution du Pérou rend les conventions ratifiées de l'OIT applicables en droit national. La commission prend également note des informations concernant l'article 7 de la convention, selon lesquelles, aux termes de l'article 3 du Règlement de sécurité et d'hygiène de 1980 applicable aux travailleurs des transports maritimes et fluviaux de tous les ports du pays, toutes les parties concernées par le travail portuaire doivent collaborer pour l'application de toutes les mesures tendant à la prévention des accidents et à la promotion de la santé des travailleurs maritimes (ce qui répond aux prescriptions de l'article 7, paragraphe 2, de la convention). La commission souhaite faire valoir que les dispositions de la convention no 152, bien qu'elles deviennent partie intégrante de la législation nationale en vertu de la Constitution du Pérou, restent néanmoins non exécutoires par elles-mêmes. Pour parvenir à cet objectif, il convient d'adopter des lois ou des règlements, ou de recourir à tous autres moyens appropriés envisagés par les articles 4, 5, 6 et 7 de la convention. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment sous forme de lois ou de règlements, pour garantir que l'autorité compétente soit tenue de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, afin de donner effet aux articles 1, 7, paragraphe 1, 36, paragraphe 1, et 37, paragraphe 2, de la convention.

2. Articles 4, paragraphes 1 e) et 2 p), et 35. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement déclare que les règlements évoqués antérieurement à propos des comités de sécurité et d'hygiène du travail n'ont pas été communiqués parce qu'ils ne présentent qu'un caractère général et ne concernent pas la présente convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires prescrivant l'établissement de moyens de premiers secours dans les ports et de préciser quels sont les textes législatifs ou réglementaires qui couvrent l'aménagement et l'entretien de moyens appropriés et suffisants de sauvetage dans les ports.

3. Article 3, paragraphe 1 f). La commission note que, dans sa réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les articles B-0300830 et B-030832 du décret suprême no 002-87-MA établissent les responsabilités du capitaine dans les situations d'urgence. Elle le prie d'indiquer quelles sont les autres mesures prescrites par la législation et la réglementation nationales en vue de l'élaboration et de l'établissement de procédures appropriées destinées à faire face à toutes situations d'urgence pouvant survenir.

4. Article 4, paragraphe 2 a). La commission constate que, dans sa réponse, le gouvernement n'aborde pas cet aspect de ses précédents commentaires. Elle le prie d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les prescriptions générales relatives à la construction, l'aménagement et l'entretien des infrastructures portuaires et autres lieux sur lesquels s'effectue le travail portuaire.

5. Articles 4, paragraphe 2 l), et 32. La commission note que, dans sa réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les articles 128, 125, 111 c) et 98 du Règlement sur la sécurité et l'hygiène de 1980 applicable aux travailleurs des transports maritimes et fluviaux de tous les ports du pays donnent effet à cette disposition de la convention. Elle le prie de communiquer la liste des règlements internationaux appliqués dans le pays, comme demandé dans le formulaire de rapport.

6. Article 4, paragraphe 2 o). La commission note que, dans sa réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l'article 3 du Règlement sur la sécurité et l'hygiène de 1980 et l'article D-010202 du décret suprême no 002-87-MA du 9 avril 1987 donnent effet à cette disposition de la convention. Elle le prie de donner de plus amples précisions quant aux aspects de cette action touchant à la surveillance médicale.

7. La commission prie également le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Articles 4, paragraphe 2 d), et 16. (Mesures prises pour assurer la sécurité des travailleurs dans le cadre des transports terrestres ou par voie d'eau)

Articles 4, paragraphe 2 f), et 21 a). (Mesures de sécurité concernant la construction et l'entretien des appareils de levage et autres dispositifs de manutention de charges)

Article 4, paragraphe 2 g) et h). (Mesures de sécurité concernant la construction, l'entretien et l'utilisation des plates-formes, de même que le gréement et l'utilisation des mâts de charge des navires)

Article 4, paragraphe 2 i), et articles 22 à 27. (Mesures à prendre concernant l'essai, l'examen, l'inspection et la certification des appareils de levage, des accessoires de manutention ainsi que des élingues et autres dispositifs de levage formant partie intégrante de la charge)

Article 11. (Aménagement de couloirs d'une largeur suffisante pour permettre l'utilisation sans danger de véhicules et d'appareils de manutention; aménagement de couloirs pour les piétons)

Article 13, paragraphe 2. (Mesures à prendre pour que l'alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement si cela est nécessaire)

Article 13, paragraphe 4. (Mesures prévoyant que seule une personne autorisée pourra enlever un protecteur ou neutraliser un dispositif de sécurité à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation)

Article 13, paragraphes 5 et 6. (Précautions à respecter lorsqu'un protecteur est enlevé ou qu'un dispositif de sécurité est neutralisé)

Article 20, paragraphes 1 et 2. (Mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs se trouvant dans la cale ou l'entrepont à marchandises d'un navire tandis que des véhicules à moteur ou des engins à moteur y sont utilisés; interdiction de l'enlèvement ou de la remise en place des panneaux de cale et des barrots pendant que des travaux sont en cours dans la cale située sous l'écoutille)

Article 29. (Mesures garantissant que les palettes et autres dispositifs analogues sont de construction solide et d'une résistance suffisante)

Article 31. (Mesures garantissant que, lorsqu'il s'agit de navires transportant des conteneurs, l'aménagement des terminaux de conteneurs et l'organisation du travail dans ces terminaux assurent la sécurité des travailleurs)

Article 34, paragraphe 3. (Règles prévoyant expressément que les équipements de protection individuelle et les vêtements de protection sont convenablement entretenus par l'employeur)

Article 36, paragraphes 2 et 3. (Mesures garantissant que les examens médicaux et spéciaux n'occasionnent aucuns frais pour les travailleurs et que les constatations faites lors de ces examens demeurent confidentielles)

Article 38, paragraphe 2. (Règle prévoyant que seules les personnes âgées d'au moins dix-huit ans et possédant les aptitudes et l'expérience nécessaires ou les personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées peuvent conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention)

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