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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Panama (Ratification: 1958)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle ses commentaires précédents qui portent sur:

1. Arbitrage obligatoire. Le pouvoir de la Direction régionale ou générale du travail de soumettre un conflit collectif du travail à l'arbitrage obligatoire pour mettre un terme à une grève, lorsque ce conflit intervient dans une entreprise de services publics dont les prestations dépassent celles fournies par les services essentiels stricto sensu (entre autres, les services d'alimentation et de transport), en vertu des articles 486 et 452, alinéa 3, du Code du travail.

A cet égard, la commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 486 du code considère les services d'alimentation comme des services essentiels puisqu'ils concernent des biens de première nécessité qui affectent une branche entière de services. Elle prend également bonne note des indications du gouvernement et rappelle qu'il serait possible d'établir un service minimum pour assurer la satisfaction des besoins de base des usagers (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 162).

Quant aux services de transports, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les transports collectifs et individuels constituent un service public offert par l'Etat, considéré essentiel, car les citoyens en général en dépendent. La paralysie de ce service, surtout en zone urbaine, constitue une atteinte à la liberté de circulation que l'Etat doit être à même de garantir.

Après avoir pris note des commentaires du gouvernement, la commission insiste sur le fait que les services de transports ne sont pas essentiels per se, sauf si la grève dépasse une certaine durée ou prend une ampleur telle que la santé, la sécurité ou la vie de la population sont menacées, ou encore en cas de crise nationale aiguë (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 160).

2. Service minimum. L'obligation d'assurer un service minimum en réquisitionnant 50 pour cent des effectifs lorsqu'il s'agit d'entités qui fournissent des services publics essentiels (art. 185 de la loi no 9 de 1994 "portant création et réglementation de la carrière administrative"), et notamment les services de transports (art. 486 du code).

A cet égard, la commission rappelle à nouveau que, lorsqu'il s'agit d'un service qui n'est pas essentiel au sens strict du terme, il est possible d'établir un service minimum négocié pourvu qu'il soit limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l'efficacité des moyens de pression (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 161).

3. Sanctions. Licenciement immédiat pour avoir organisé ou participé à des grèves interdites ou déclarées illégales, ou pour ne pas avoir accompli les services minima requis dans le cadre des grèves légales (art. 152, point 14 de la loi no 9).

A ce sujet, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la grève illégale entraîne le licenciement immédiat. Elle rappelle que "des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale" (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 177).

4. Associations d'employés publics. L'article 176 de la loi no 9 dispose que les associations d'employés des services publics peuvent se regrouper en fédérations d'associations d'employés publics, par catégorie ou secteur d'activité, et ces dernières en confédérations.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les employés publics relèvent d'un autre régime juridique et d'intérêts différents que les organisations syndicales du secteur privé, et qu'il est donc difficile dans la pratique de constituer ou de s'affilier à des organisations de deuxième échelon avec cette catégorie de travailleurs. Toutefois, elle prend bonne note de ce que la Fédération des fonctionnaires publics fait partie du Conseil panaméen des travailleurs organisés (CONATO).

5. Rupture de la relation d'emploi. La paralysie de l'activité, sans respect des formalités exigées par la loi, qui autorise l'employeur à solliciter des autorités judiciaires du travail la rupture de la relation d'emploi avec le ou les travailleurs ayant incité à cette paralysie, ou à demander aux autorités administratives l'imposition d'une sanction pécuniaire de 50 à 500 balboas (art. 15 du décret-loi no 3 de l'exécutif du 7 janvier 1997).

A ce sujet, la commission prend bonne note du fait que le licenciement ne peut avoir lieu que moyennant une procédure préalable garantissant au travailleur concerné le droit à la défense.

6. Interdiction de la grève dans la zone du canal de Panama. La commission regrette que le gouvernement n'ait pas répondu à ses commentaires concernant l'interdiction de la grève, de la grève du zèle, ainsi que de tout autre arrêt injustifié du travail afin d'éviter que le service public international, pour lequel le canal a été créé, ne soit affecté (art. 92 de la loi no 19 du 11 juin 1997, qui porte organisation de l'autorité du canal de Panama).

A ce sujet, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, si le droit de grève fait l'objet de restrictions ou d'une interdiction, les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires impartiales et rapides, par exemple de procédures de conciliation et de médiation aboutissant, en cas d'impasse, à un mécanisme d'arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 164). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées ou envisagées dans ce sens.

7. Exigence pour les syndicats de compter 75 pour cent de nationaux. La commission regrette également que le gouvernement n'ait pas répondu à ses commentaires concernant l'exigence selon laquelle 75 pour cent des membres d'un syndicat doivent être de nationalité panaméenne. Compte tenu du fait que la commission avait, dans ses commentaires précédents, considéré l'article 347 du Code du travail contraire à la convention, et avait noté avec satisfaction dans son observation de 1996 que l'article 70 de la loi no 44 de 1995 abrogeait cette disposition, elle prie le gouvernement de lui préciser si l'article 347, qui apparaît encore dans une publication postérieure à 1996, est encore en vigueur et, dans l'affirmative, d'adopter les mesures nécessaires en vue de son abrogation.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira un rapport afin qu'elle puisse l'examiner lors de sa prochaine réunion, et que ce rapport répondra de manière plus complète aux questions posées.

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