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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Nicaragua (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C003

Observation
  1. 2008
  2. 2003
  3. 1998
  4. 1993
  5. 1992

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Article 3 c) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement ne communique aucune information concernant l'extension du régime de sécurité sociale. Elle rappelle à cet égard que l'employeur continue à assumer directement le coût des prestations de maternité en espèces pour les femmes qui ne sont pas encore couvertes par le régime de sécurité sociale alors que, selon cette disposition de la convention, le coût de ces prestations doit être prélevé sur les fonds publics ou garanti par un système d'assurance. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour étendre les prestations de maternité prévues par le régime de sécurité sociale à l'ensemble du territoire de manière à couvrir toutes les travailleuses protégées par la convention. Elle le prie d'indiquer tout progrès réalisé dans ce sens, ainsi que de fournir des informations, notamment des statistiques, sur la couverture géographique du régime de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations de maternité.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

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