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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission fait référence à son observation générale et à la décision prise par le Conseil d'administration du BIT lors de sa session de novembre, à la suite de la mission de contacts directs en août 1998. Elle espère que le gouvernement lui soumettra un rapport pour examen lors de sa prochaine session, dans lequel il présentera en détail sa position, en particulier en ce qui concerne l'article 1 a), c), d) et e) de la convention, en tenant compte notamment des questions soulevées à ce propos dans les précédentes observations.

1. Le gouvernement est prié de préciser si le décret sur la sécurité de l'Etat (détention des personnes) no 2 de 1984, sous sa forme modifiée, demeure en vigueur et si une peine de travail forcé ou obligatoire peut être imposée dans des circonstances incompatibles avec la convention.

2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures qu'il a prises pour mettre les dispositions suivantes en conformité avec la convention: i) l'article 81 1) b) et c) du décret de 1974 sur le travail, aux termes duquel l'exécution d'un contrat de travail peut être ordonnée sous peine d'emprisonnement, cette peine pouvant être assortie d'une obligation de travailler; ii) article 117 b), c) et e) de la loi sur la marine marchande, aux termes de laquelle un marin peut être emprisonné et contraint à travailler en cas d'indiscipline; et iii) l'article 13 1) et 2) du décret sur les conflits collectifs, no 7 de 1976, en application duquel des peines semblables peuvent être infligées à des grévistes.

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