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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Mexique (Ratification: 1934)

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Article 9, paragraphe 1, de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission signale que l'article 209, titre III, de la loi fédérale du travail, selon lequel il ne peut être mis fin à la relation de travail lorsque le navire se trouve à l'étranger, n'est pas conforme à la présente disposition de la convention, qui prévoit qu'il peut être mis fin au contrat d'engagement à durée indéterminée dans n'importe quel port de chargement ou de déchargement du navire, sous réserve du respect d'un préavis d'une durée convenue qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement exprime l'avis que cet article de la convention coïnciderait avec l'article 196 de la loi fédérale du travail et que, de même, la huitième clause de la convention collective CC-713-87 répondrait à l'application pratique de cette disposition de la convention. La commission constate que l'article 196 concerne le port de rapatriement du marin, à l'échéance de son engagement maritime et se rapporte donc au rapatriement du marin; il ne traite pas de la faculté prévue par cette disposition de la convention permettant aux deux parties de mettre fin à un contrat de durée indéterminée dans un port de chargement ou de déchargement, national ou étranger. S'agissant de la huitième clause de la convention collective CC-713-87, la commission se doit de signaler une fois de plus que celle-ci se réfère exclusivement à la conclusion d'un contrat d'engagement "au voyage" et non "de durée indéterminée", selon ce que prévoit l'article 9, paragraphe 1, de la convention.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.

La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

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