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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Madagascar (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C119

Demande directe
  1. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a exprimé l'espoir que les textes d'application du Code d'hygiène, de sécurité et de l'environnement du travail qui étaient, selon le gouvernement, en cours d'élaboration donneraient effet aux dispositions de la convention et, en particulier, à celles des articles 2 et 4 qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites; l'obligation d'appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines. En l'absence d'informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie, une fois de plus, de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes en question dès qu'ils auront été adoptés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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