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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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Articles 1 et 3 c) de la convention (champ d'application du régime de sécurité sociale). a) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'intention du gouvernement de restructurer le régime de sécurité sociale ainsi que des discussions en cours relatives à l'adoption d'une loi cadre de réforme de la sécurité sociale qui doit renforcer le champ d'application de la protection des mères travailleuses. Elle constate, par ailleurs, d'après les données communiquées par le gouvernement, que de nombreuses régions ne sont toujours pas couvertes par le régime intégral de sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler au gouvernement la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour étendre le régime de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations de maternité à l'ensemble des travailleurs du territoire national de sorte que toutes les travailleuses employées dans les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, bénéficient des prestations garanties par la convention. De telles mesures paraissent d'autant plus nécessaires que, d'après les informations communiquées par le gouvernement, la résolution spéciale prévue à l'article 11, paragraphe unique, de la loi de sécurité sociale telle que modifiée en 1991, visant à instituer une indemnisation substitutive de maternité dans les localités qui ne sont couvertes ni par le régime de sécurité sociale ni par l'assistance médicale gratuite, n'a pas été adoptée à ce stade.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur les régions couvertes ou non par le régime de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations de maternité. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique des informations statistiques sur le nombre de travailleuses employées dans les établissements industriels et commerciaux qui sont couvertes par la sécurité sociale intégrale par rapport au nombre total de ces travailleuses.

b) La commission a pris note avec intérêt de l'adoption du décret no 3.325 du 13 janvier 1994 qui étend aux personnes qui prestent leurs services à la République, aux Etats, au district fédéral et aux régions autonomes ainsi qu'aux personnes morales de droit public le bénéfice des prestations d'assistance médicale et pécuniaires pour incapacité temporaire. Elle a également pris connaissance de certains accords collectifs, communiqués par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs de la commission, et en particulier de la première convention collective du travail des employés publics (convention-cadre), aux termes de laquelle les administrations publiques nationales doivent contracter pour leurs employés des assurances hospitalisation, chirurgie et maternité.

Etant donné que l'article 1 du décret no 3.325 susmentionné prévoit l'extension progressive de l'assurance en matière de prestations d'assistance médicale et pécuniaires au secteur public, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si désormais toutes les femmes employées dans des établissements industriels et commerciaux du secteur public bénéficient, conformément à la convention, des prestations médicales et en espèces prévues en cas de maternité par la loi sur la sécurité sociale.

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