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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1938)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) joints à ce rapport, ainsi que de la réponse du gouvernement à ses commentaires.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Le NZCTU se déclare gravement préoccupé par de récentes propositions de modification de la législation concernant l'introduction d'un régime salarial collectif, avec la loi no 5 de 1998 portant modification de la sécurité sociale et le projet de loi modificatrice de la sécurité sociale (période d'emploi probatoire). Selon le NZCTU, cette législation a pour effet que, à compter d'octobre 1998, les personnes bénéficiant de prestations de chômage, de prestations de maladie ou de prestations à des fins domestiques par le biais du système de sécurité sociale néo-zélandais sont tenues de participer à des "activités organisées" pour avoir le droit de percevoir ces prestations, lesdites "activités organisées" recouvrant du travail forcé, assorti de sanctions et de pénalités lorsque les bénéficiaires refusent de s'y plier. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les commentaires du NZCTU se rapportent à une politique qui n'a pas été appliquée au cours de la période couverte par le rapport (c'est-à-dire la période se terminant le 31 mai 1998). Sans traiter dans le détail les affirmations du NZCTU, le gouvernement nie que la nouvelle législation viole la convention. La commission note que le gouvernement a l'intention d'apporter une réponse plus détaillée aux préoccupations soulevées par le NZCTU dans son rapport couvrant la prochaine période. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 45 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 5 de 1998 portant modification de la sécurité sociale ainsi que du projet de loi modificatrice de la sécurité sociale (période d'emploi probatoire), dès que ce texte aura été adopté.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le travail que les détenus peuvent être ordonnés d'accomplir en vertu de l'article 60 2) de la loi sur la justice pénale, telle que modifiée en 1997. Afin de pouvoir établir la conformité de cet instrument avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, d'exemples représentatifs d'accords sur des projets de travaux conclus avec des organismes de parrainage conformément à l'article 60 2) a) et b) de la loi sur la justice pénale, ainsi que des précisions concernant le statut juridique et administratif des superviseurs des groupes de travail, par rapport au Département de l'administration pénitentiaire et des divers organismes de parrainage.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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