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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pays-Bas (Ratification: 1951)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Statistiques des maladies professionnelles (article 14 de la convention). La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 1996. Elle note également que, selon le "Programme d'inspection des conditions de travail" mené en 1994 par le Service d'inspection et d'information dans le domaine de la déclaration des maladies professionnelles, le projet national entrepris en 1993 dans le but d'améliorer la reconnaissance et la déclaration des maladies professionnelles par les employeurs, conformément à l'article 9 de la loi sur les conditions de travail, a été poursuivi en 1994. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés en matière de collecte de statistiques et sur leur impact au regard du programme de travail de l'inspection du travail.

2. Projet d'inspection dans le secteur de la pêche (article 3, paragraphe 1). La commission note que, selon le "Programme d'inspection des conditions de travail" de 1994, une inspection nationale de l'industrie de la pêche a été menée de concert avec l'inspection maritime. Elle apprécierait que le gouvernement communique copie de tous documents officiels présentant les conclusions de cette inspection ainsi que des informations sur toute autre inspection concertée dans ce domaine.

3. Rapport annuel d'inspection (articles 20 et 21). La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie au BIT du plus récent rapport annuel publié par l'autorité centrale d'inspection sur le travail accompli par les services d'inspection.

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