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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Nicaragua (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1994

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La commission note les rapports du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphes 1 et 2, et article 25 de la convention. 1. La commission note que, selon les indications du gouvernement, en cas d'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire du fait d'un fonctionnaire, d'un organisme public, d'un individu ou d'une personne juridique privée, les sanctions prévues dans le Code pénal s'appliqueraient. Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les dispositions spécifiques applicables en la matière.

2. La commission note les informations en rapport avec l'organisation militaire, en particulier qu'il n'y a pas de service militaire obligatoire dans le pays. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les personnes qui s'engagent dans la carrière militaire ont le droit de présenter leur démission, de préciser les dispositions pertinentes et d'en fournir une copie.

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