ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Libye (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2015

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission avait relevé que l'article 34 de la loi no 107 de 1975 sur les syndicats de travailleurs n'assure une protection contre les actes de discrimination pour activités syndicales que durant la relation d'emploi, mais non à l'embauche d'un travailleur. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l'article 1 de la convention, des mesures législatives doivent être prises pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, non seulement durant la relation d'emploi, mais également au moment de l'embauche, et qu'en même temps des sanctions suffisamment dissuasives doivent être prévues. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans ce sens. La commission avait d'autre part relevé que les fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, les travailleurs agricoles et les marins ne bénéficient pas d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que la convention n'exclut aucune de ces catégories de travailleurs de son champ d'application. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les travailleurs des secteurs mentionnés jouissent d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant au moment de l'embauche que durant la relation d'emploi et qu'en même temps des sanctions suffisamment dissuasives soient prévues. Articles 4 et 6. La commission avait observé que les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail exigent que les clauses des conventions collectives soient conformes à l'intérêt économique national. La commission tient à souligner que les dispositions législatives qui soumettent les conventions collectives à l'approbation de l'autorité administrative pour des raisons de politique économique du gouvernement, empêchant ainsi les organisations d'employeurs et de travailleurs de fixer librement les conditions d'emploi, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'abroger les articles en cause du Code du travail. La commission avait également relevé que les fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, les travailleurs agricoles et les marins n'ont pas le droit de négociation collective. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la convention la seule exclusion possible du champ d'application personnel de la convention concerne les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (tels que les fonctionnaires des ministères et d'autres organismes comparables). La commission tient à souligner à nouveau que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, les travailleurs agricoles ainsi que les marins doivent avoir le droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces travailleurs puissent jouir librement du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions ci-dessus et sur les mesures prises afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les exigences de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer